Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016, 14/00646

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/00646
Date25 mai 2016
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile A

ARRET No

du 25 MAI 2016

R. G : 14/ 00646 MBE-C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Juin 2014, enregistrée sous le no 12/ 01580


Consorts X...

C/

Consorts Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANTS :

M. Michel Jean X...
né le 15 Juin 1952 à BASTIA (20200)
...
20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA


Mme Graziella X...
née le 29 Août 1953 à BASTIA (20200)
...
20131 PIANOTTOLI CARDARELLO

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA


INTIMES :

Mme Michelle Y...
née le 13 Janvier 1937 à BASTIA (20200)
...
20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA


M. Joseph, Antoine Y...
né le 15 Juin 1941 à BASTIA (20200)
...
20222 BRANDO

ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

M. Antoine Georges Y...
né le 28 Mars 1943 à BASTIA
...
20222 BRANDO

ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président


GREFFIER LORS DES DEBATS :


Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE


M. Gaëtan Y... et Mme Claire B... se sont mariés le 26 août 1933, sous l'ancien régime légal de la communauté de biens " meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage.


Quatre enfants sont issus de leur union : Marie Grâce, Michelle, Joseph et Antoine Y....

M. Gaëtan Y... est décédé le 15 avril 2001, en laissant pour recueillir sa succession, son épouse survivante et ses quatre enfants, sus-nommés.

Mme Claire B..., veuve Y... est décédée 1er mars 2009, en laissant pour recueillir sa succession :

- Michelle, Joseph et Antoine Y..., trois de ses quatre enfants sus-nommés,

- Michel X... et Graziella X..., ses petits-enfants, venant par représentation de leur mère, Marie Grâce, prédécédée le 26 septembre 2001.

Les époux Y... ont effectué diverses donations au profit de leurs quatre enfants, par actes notariés des 10 et 11 octobre 1973, 30 mars 1972 et 21 janvier 1982

Mme B... veuve Y... a, par testament olographe en date du 24 janvier 2002, institué ses trois enfants Michelle, Joseph et Antoine Y..., comme légataires conjointement de la quotité disponible.


Par acte d'huissier du 7 septembre 2012, M. Michel X... et Mme Graziella X... (les consorts X...) ont assigné M. Joseph Y..., Mme Michelle Y... et M. Antoine Y... (les consorts Y...), devant le tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement des articles 843 et suivants, 850, 922 et suivants du code civil, aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens composant la succession des époux Y....


Par jugement contradictoire du 03 juin 2014, le tribunal a, notamment, dit que :

- les biens immobiliers objet des donations des 10 octobre 1973, 11 octobre 1973, 30 mars 1972, et 21 janvier 1982 soumises à rapport, seront évalués conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil,

- dit que Michel X... et Graziella X... ne sont créanciers de la succession d'aucune somme au titre de salaires dus à Mme Marie Grâce Y... de 1951 à 1971,

- Antoine Y... est redevable d'une indemnité d'occupation de la villa sise à... cadastrée section C numéro 1974 pour la période du 07 septembre 2007 au 1er mars 2009,

- Michelle Y... est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'appartement sis au 3ème étage du... à Bastia cadastrée section AN numéro 384 lot 18, pour la période du 07 septembre 2007 au 1er mars 2009,

- le montant des indemnités d'occupation susvisées sera déterminé par l'expert à partir de la valeur locative des biens dans leur état à la date de leurs donations,

Il a également :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants des successions de M. Gaëtan, Michel Y... et Claire B... épouse Y...,

- commis pour y procéder, M. le Président de la chambre des notaires de Haute Corse ou son délégué et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire,

- commis le vice-président en charge des successions partage ou son suppléant à savoir l'un des membres composant la juridiction de jugement avec pour mission de faire rapport en cas de difficultés,

Pour permettre au notaire d'établir le partage requis,

- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. D..., expert judiciaire, les missions de l'expert et les modalités de l'expertise étant précisées en son dispositif,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.


Par déclaration reçue le 24 juillet 2014, les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement.


Par leurs conclusions reçues le 18 mai 2015, les appelants demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage des communauté et succession de Gaétan Y... et son épouse Claire B...,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, en application de l'article 922 du code civil, le rapport des donations des 10 octobre 1973, 11 octobre 1973, 30 mars 1972, 21...

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