Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 17/003094

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date20 février 2019
Docket Number17/003094
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)










ARRET No
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20 Février 2019
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R No RG 17/00309 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXKG
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H... G...
C/
Association ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (A.N.P.A.A)
----------------------Décision déférée à la Cour du :
02 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
F16/00024
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF


APPELANT :

Monsieur H... G...
[...]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (A.N.P.A.A) prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur H... G... a été embauché par l'A.N.P.A.A. 2B (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) en qualité d'animateur échelon 4, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 15 septembre 2010. Suivant avenant du 1er juin 2013, le salarié s'est vu confier les fonctions d'éducateur spécialisé échelon 3. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Selon courrier en date du 13 novembre 2015, l'A.N.P.A.A. 2B a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 novembre 2015, reporté au 30 novembre 2015 et Monsieur H... G... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 décembre 2015.

Monsieur H... G... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 2 février 2016, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses sommes.

Selon jugement du 2 novembre 2017, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- jugé que le licenciement notifié à Monsieur H... G... par lettre du 9 décembre 2015 par l'association A.N.P.A.A. 2B a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, constituant en outre une faute grave,
- débouté Monsieur H... G... de ses demandes d'indemnité pour licenciement abusif, et d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté également Monsieur G... de sa demande au titre des rappels de salaire,

- condamné Monsieur H... G... à payer à l'association A.N.P.A.A. la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur H... G... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 novembre 2017, Monsieur H... G... a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement notifié par lettre du 9 décembre 2015 par l'association A.N.P.A.A. 2B a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, constituant en outre une faute grave, débouté Monsieur H... G... de ses demandes d'indemnité pour licenciement abusif, et d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande au titre des rappels de salaire, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance, de sa demande en rectification des fiches de paie de novembre et de décembre 2015 sous astreinte, de sa demande de rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte, condamné Monsieur H... G... à payer à l'association A.N.P.A.A. 2B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur H... G... a sollicité :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement :
- de dire et juger le...

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