Cour d'appel de Bastia, 19 juin 2019, 18/002384

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/002384
Date19 juin 2019
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)










ARRET No
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19 Juin 2019
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R No RG 18/00238 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZLT
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O... U...
C/
SARL MARCELLI
----------------------Décision déférée à la Cour du :
26 juin 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Ajaccio
F 15/00219
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF


APPELANT :

Monsieur O... U...
[...]
[...]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, substituée par Me Magali LIONS, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/1884 du 27/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SARL MARCELLI prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège.
No SIRET : 311 931 596,
[...]
[...]
Représentée par Me Jean Louis SEATELLI de l'association SEATELLI-GASQUET, substitué par Me SABIANI, avocats au barreau de BASTIA


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le Président empêché, et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur O... U... a été embauché par la S.A.R.L. Marcelli en qualité de caissier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2008.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.

Monsieur O... U... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 20 février 2014, aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Suite à convocation à entretien préalable, la salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 juin 2016.

Selon jugement du 26 juin 2018, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- constaté l'application de l'annualisation des horaires de travail au sein de la S.A.R.L. Marcelli,
- condamné la S.A.R.L. Marcelli à payer à Monsieur O... U... la somme de 21,78 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en avril 2013,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur U... au titre du temps de repos, des congés pour événement de mariage et de naissance, ainsi qu'au titre du congé paternité,
- rejeté la demande formée par Monsieur O... U... en paiement de la prime d'assiduité,


- débouté Monsieur O... U... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Marcelli,
- rejeté en conséquence sa demande d'indemnisation de 15000 euros,
-débouté la S.A.R.L. Marcelli de sa demande de réparation pour procédure abusive,
- rejeté toute demande pour le surplus,
- condamné Monsieur O... U... à payer à la S.A.R.L. Marcelli la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur O... U... au paiement des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2018, Monsieur O... U... a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a :
- constaté l'application de l'annualisation des horaires de travail au sein de la S.A.R.L. Marcelli,
- condamné la S.A.R.L. Marcelli à payer à Monsieur O... U... la somme de 21,78 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en avril 2013,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur U... au titre du temps de repos, des congés pour événement de mariage et de naissance, ainsi qu'au titre du congé paternité,
- rejeté la demande formée par Monsieur O... U... en paiement de la prime d'assiduité,
- débouté Monsieur O... U... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Marcelli,
- rejeté en conséquence sa demande d'indemnisation de 15 000 euros,
- rejeté toute demande pour le surplus,
- condamné Monsieur O... U... à payer à la S.A.R.L. Marcelli la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur O... U... a sollicité...

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