Cour d'appel de Bordeaux, CT0014, du 21 février 2005

Date21 février 2005
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE - SECTION B No de rôle : 02/03779 Monsieur Jean-Marie X... Madame Eugénie Y... c/ Madame Solange Z... divorcée A... Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Rendu le
Par mise à disposition au greffe,
Par Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,
en présence de Madame Armelle B..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
1o/ Monsieur Jean-Marie X..., né le 31 Août 1946 à NAMUR (Belgique), de nationalité belge, demeurant Château de Panisseau 24240 THENAC,
2o/ Madame Eugénie Y..., née le 1er Décembre 1939 à ANS (Belgique), de nationalité belge, demeurant Château Sous Bois numéro 22, 4900 SPA (Belgique),
Représentés par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaùl MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Cécile BOULE, Avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Benoît DUCOS-ADER, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelants d'un jugement rendu le 25 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 15 Juillet 2002,
à :
Madame Solange Z... divorcée A..., née le 26 Novembre 1944 à PARIS (75 - 12ème arrondissement), de nationalité française,
demeurant "Champagne" 07380 MEYRAS,
Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Michel PERRET, Avocat au barreau de BERGERAC,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 17 Janvier 2005 devant :
Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Armelle B..., Greffier,
Monsieur le Conseiller conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Louis MONTAMAT, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés :
Madame Solange Z... divorcée A... a confié à l'agence immobilière "Bourse de l'immobilier" la vente de son immeuble situé commune de PAUNAT, au lieu dit "la maison de bois". Suivant une promesse d'achat signée le 10 novembre 2000 et qu'elle a acceptée, monsieur Jean-Marie X... et madame Eugénie Y... ont pris l'engagement d'acquérir le dit immeuble au prix de 2.350.000F. Sur ce fondement, un acte sous seing privé de vente était signé 27 novembre 2000 qui fixait le prix à un montant légèrement supérieur, soit une somme de 2.380.000F devant être payée comptant sans nécessairement recourir à un emprunt. En tout état de cause, le financement ne constituait pas une clause suspensive. La réitération de l'accord
était prévue par acte authentique au plus tard le 28 février 2001.Un acompte de 250.000F était versé le 7 décembre 2000 à l'agence immobilière prise en qualité de séquestre.
Nonobstant l'engagement des contractants, la vente n'a pas pu être réitérée par acte authentique.
C'est...

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