Cour d'appel de Bordeaux, 25 septembre 2007, 07/002044

Docket Number07/002044
Date25 septembre 2007
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

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ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2007

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)


No de rôle : 07 / 02044



Gérard Robert X

c /

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST










Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC LE DOSSIER No07 / 3171








Grosse délivrée le :

aux avoués : Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 05 avril 2007 (dossier no07 / 02) et le 14 juin 2007 (dossier no07 / 02) par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX


APPELANT (du jugement du 5 avril 2007 suivant déclaration d'appel du 19 avril 2007) et intimé

Gérard Robert X... divorcé de Madame Y
né le 19 Novembre 1944 à DINARD (35800)
de nationalité Française
Retraité
demeurant

représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de Maître Williams HAOUIT-REHEL, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉE et appelante (du jugement du 14 juin 2007 suivant déclaration d'appel du 22 juin 2007)

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays-69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Maître Eric FORZY, avocat du barreau de BORDEAUX, substituant la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 août 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, Conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS


ARRÊT :

-contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *


EXPOSE DU LITIGE :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Est (ci-après CRCAM) poursuit, sur le fondement d'un acte en la forme authentique reçu par Maître A..., notaire à ARCACHON, en date du 27 août 1999, la saisie immobilière de biens et droits immobiliers appartenant à Gérard X..., en l'espèce un appartement situé à BLANQUEFORT (Gironde), résidence L'Orée du Parc, rue du Maréchal Leclerc, selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 2 janvier 2007, publié le 24 janvier 2007 à la Conservation des Hypothèques de BORDEAUX, volume 2006 S numéro 2.

L'audience d'orientation a été fixée au 29 mars 2007 pour laquelle Gérard X... a été assigné le 15 février 2007, la copie de l'assignation et le cahier des conditions de vente ayant été régulièrement déposés le 23 février 2007 au greffe du juge de l'exécution, et la CRCAM étant le seul créancier inscrit.

A l'audience d'orientation du 29 mars 2007, le créancier saisissant a demandé de fixer la vente de l'immeuble saisi à l'audience publique de vente du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du jeudi 14 juin 2007 à 15 heures sur la mise à prix de 58. 000 euros, de désigner toute personne habilitée aux fins d'assurer les visites de l'immeuble et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente.

Pour cette audience, Gérard X... a saisi le juge de l'exécution aux fins :

-à titre principal, d'obtenir le renvoi du dossier à une audience ultérieure pour qu'il puisse notamment vérifier le décompte

-à titre subsidiaire, de réduire à la somme d'un euro le montant sollicité au titre de la clause pénale, de l'autoriser à procéder à la cession amiable de l'immeuble en raison de la sous évaluation manifeste de la mise à prix en lui octroyant un délai suffisant et de dire et juger que la mise à prix doit être portée à la somme de 100. 000 euros.

Par jugement du 5 avril 2007, le juge de l'exécution a, vu le décret numéro 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié :

-rejeté la demande de renvoi présentée par Gérard X

-constaté que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code Civil sont réunies

-constaté que le montant retenu pour la créance de la CRCAM en principal, frais intérêts et autres accessoires est de 86. 791,91 euros

-débouté Gérard X... de sa demande de réduction de la clause pénale

-débouté Gérard X... de sa demande relative au montant de la mise à prix

-débouté Gérard X... de sa demande tendant à la vente amiable de l'immeuble saisi

-ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi




-fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience publique de vente aux enchères du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du jeudi 14 juin 2007 à 15 heures sur la mise à prix de 58. 000 euros

-organisé les modalités de visite

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du créancier saisissant

-dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.


Gérard X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées.

Cet appel est enregistré sous le numéro 07 / 2044.

Ultérieurement, est intervenu, à la suite de l'audience de vente prévue le 14 juin 2007, un jugement rendu le même jour qui :

-vu les articles 12,60 et 61 du décret numéro 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié

-dit n'y avoir lieu à report de la vente forcée de l'immeuble de Gérard X... ordonnée le 14 juin 2007 à 15 heures

-constate que ni le créancier poursuivant ni aucun...

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