Cour d'appel de Bordeaux, CT0014, du 11 septembre 2006

Date11 septembre 2006
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le :
PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 04/04007
Madame Jeannette X... c/ Madame Marie-Thérèse Y Z... de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le
Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,
sur le rapport de Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,
en présence de Madame Armelle A..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Madame Jeannette X..., née le 28 Février 1949 à TOULOUSE (31), de nationalité française, demeurant La Cabanne 16230 FONTENILLE,
Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Benoît DUCOS-ADER, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelante d'un jugement rendu le 6 septembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 11 Octobre 2001,
à :
Madame Marie-Thérèse Y..., née le 16 Avril 1927 à PARIS (75 - 8ème arrondissement), de nationalité française, demeurant 9, rue Lamartine 93310 LE PRE SAINT GERVAIS,
Représentée par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Vanessa BOUSARDO, substituant Maître Pierre Olivier SUR, Avocats au barreau de PARIS,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 4 Avril 2006 devant :
Monsieur Louis MONTAMAT, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,
Madame Armelle A..., Greffier,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :
Suivant un testament du 17 août 1990, madame Y... a légué à madame X..., personne avec laquelle elle entretenait alors des relations d'amitié, une maison située à Groue, commune de Mansle (16), et un appartement situé au Pré Saint Gervais (93). Nonobstant ce legs, elle constituait madame B..., clerc de notaire, comme mandataire spécial chargé de vendre à madame X... les immeubles en cause et cette vente intervenait par acte authentique du 28 janvier 1991.
Plus de trois années plus tard, madame Y... déposait plainte avec constitution de partie civile le 22 juillet 1994 des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Cette plainte aboutissait au renvoi de madame X... devant le tribunal de correctionnel puis à sa relaxe le 30 mars 1999.
C'est dans ce contexte que madame Y... a engagé le 6 janvier 2000 à l'encontre de madame X... une action en nullité de l'acte de vente
du 28 janvier 1991 ou, subsidiairement, en résolution de la vente pour inexécution par madame X... de ses obligations. Le notaire chargé de l'établissement de l'acte était également attrait pour manquement à son obligation de conseil.
Par jugement du 6 septembre 2001, le tribunal de grande instance d'Angoulème ainsi saisi a :
-prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de madame X... pour inexécution de ses obligations,
-ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques aux frais de madame X...,
-débouté madame Y... de ses demandes dirigées contre le notaire,
-dit qu'à titre de dommages et intérêts madame Y... était dispensée de reverser à madame X... la somme de 91.694,24F ou 13.978,70ç,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné madame X... à payer à madame Y... une somme de 5.000F ou 762,25çau titre des frais non...

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