Cour d'appel de Colmar, du 27 septembre 2001, 1999/04070

Docket Number1999/04070
Date27 septembre 2001
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section A RG N 1 A 199904070 Minute N 1M Expédition à : Maître SPIESER Maître STRAVOPODIS-LAISSUE Le 27/09/2001 Le Greffier
république française
au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... AVEC L'ACCORD DES AVOCATS M. GUEUDET, Président de Chambre, assisté de Mme VIEILLEDENT, Conseiller, Magistrats-Rapporteurs. GREFFIER LORS DES X... : M. F. DOLLE GREFFIER LORS DU Y... : Mme SCHOENBERGER X... à l'audience publique du 28/08/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, Mme MAZARIN, Conseiller, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats-Rapporteurs. ARRET CONTRADICTOIRE du 27 SEPTEMBRE 2001 prononcé publiquement par Mme VIEILLEDENT, Conseiller. NATURE DE L'AFFAIRE : 390 DEMANDE Z... CESSATION ET/OU Z... REPARATION DE PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES RESTRICTIVES. APPELANT et demandeur : Monsieur A B..., ... par Maître STRAVOPODIS-LAISSUE, Avocat à la Cour, .../... 2.
Depuis le 1er avril 1986, M. B A... exploite un commerce de transports de voyageurs sur des circuits touristiques (Route des Vins, Forêt Noire).
Fin 1998, il a constaté qu'une association voire deux, les associations Cyclo Coeur et Cyclo Course, exerçaient une activité
identique à la sienne dans des conditions qu'il estimait illégales. Les démarches entreprises auprès de la préfecture pour faire cesser cette concurrence s'étant révélées vaines, M. B A... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg "pour qu'il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite".
Par ordonnance prononcée le 2 février 1999, le juge a dit n'y avoir lieu à référé estimant d'une part que seule l'association Cyclo Coeur s'était livrée à l'activité incriminée, d'autre part qu'il n'était pas établi que cette activité s'était poursuivie au delà du 31 octobre 1998.
Soutenant que l'Association Cyclo Courses avait dès le début de l'année 1999 repris ses activités touristiques sur la route des Vins, en diffusant d'ailleurs des quantités de prospectus publicitaires dans les hôtels restaurants et offices de tourisme de la région, M. B A... a mis en demeure l'Association Cyclo Courses de cesser cette activité.
Cette démarche étant restée sans effet M. B... A... a fait assigner la l'Association Cyclo Courses a comparaître devant le juge des référés civils du tribunal de grande instance de Strasbourg, pour obtenir :
- la cessation de l'activité de tourisme et de promotion d'une telle activité sous toutes ses formes par l'Association Cyclo Courses, sous astreinte de 50.000 francs par infraction constatée ;
- la publication aux frais de cette association de l'ordonnance à intervenir dans les Dernières Nouvelles d'Alsace ;
- la condamnation de l'Association Cyclo Courses aux dépens et à lui payer la somme de 6.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande l'Association Cyclo Courses a essentiellement soutenu qu'en tant qu'entreprise d'insertion elle
exerçait une activité de transport dans des conditions parfaitement régulières, et contesté les actes de concurrence déloyales qui lui étaient reprochés.
Par ordonnance prononcée le 27 juillet 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg s'est déclaré incompétent, a condamné M. B... A... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 francs d'indemnité de procédure.
Le juge des référés a estimé que si la qualification exacte des prestations offertes par les deux parties était relativement complexe, quoique similaire, il n'apparaissait pas que l'Association Cyclo Courses ait exercé cette activité dans des conditions illégales au regard de son statut d'association d'insertion.
Sur le terrain de la concurrence déloyale ensuite le premier juge a fait observer que les subventions accordées à une entreprise d'insertion pour soutenir son activité ne pouvaient caractériser un trouble illicite.
Il a par ailleurs estimé qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les prospectus - nécessairement proches compte tenu de la nature des services - distribués par M. B... A... d'une part l'association d'autre part.
Il a également écarté le moyen tiré de la tarification pratiquée par l'Association Cyclo Courses, en sorte que le trouble illicite reproché par M. B... A... n'était pas établi, et qu'il n'était pas en droit de détruire les prospectus de son concurrent.
Suivant déclaration enregistrée le 5 août 1999, M. B... A... a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions récapitulatives déposées le 9 novembre 2000, l'appelant demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable et fondé ; - d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Et statuant à nouveau : - de déclarer recevable et fondée la demande
de M. B... A... ;
Vu les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile :
- de faire défense à l'Association Cyclo Courses d'exercer toute activité de transport de personnes et de tourisme et notamment l'exploitation du circuit "Route des Vins" et de faire la promotion d'une telle activité sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une astreinte de 50.000 francs par infraction constatée ;
- d'ordonner la publication aux frais de l'Association Cyclo Courses de l'arrêt à intervenir dans les Dernières Nouvelles d'Alsace selon les modalités qu'il plaira à la cour ;
- de condamner l'Association Cyclo Courses à payer à M. B... A... une provision de 50.000 francs à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
- de condamner l'Association Cyclo Courses aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 30.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Z... toute état de...

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