Cour d'appel de Colmar, 22 septembre 2016, 14/05025

Docket Number14/05025
Appeal Number523
Date22 septembre 2016
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
BP

MINUTE No 523/ 2016

Copies exécutoires à

Maîtres ROSENBLIEH,
WELSCHINGER & WIESEL

Maître HARNIST

Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH

Maîtres WETZEL & FRICK

Le 22 septembre 2016

Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 22 septembre 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 05025

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 septembre 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANT et intervenant :

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

représenté par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER & WIESEL, avocats à COLMAR

INTIMÉS :

- demanderesse :

1- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU
BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 16 rue de Lausanne
67000 STRASBOURG

représentée par Maître HARNIST, avocat à COLMAR

-défenderesse :

2- La S. A. GAZ DE STRASBOURG
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 14 Place des Halles
67000 STRASBOURG

représentée par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
plaidant : Maître BACH, avocat à STRASBOURG

-intervenantes :

3- La S. A. ALLIANZ ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 2-4 avenue du Général de Gaulle
94220 CHARENTON LE PONT

représentée par Maîtres WETZEL & FRICK, avocats à COLMAR
plaidant : Maître KOWALIK, avocat à STRASBOURG

4- La S. A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
plaidant : Maître BACH, avocat à STRASBOURG

INTIMÉS PAR PROVOCATION et appelés en déclaration de jugement commun :

1- Monsieur Jean X...
2- Madame Marie-Claire Y... épouse X...
demeurant ensemble ...
67800 HOENHEIM

assignés par dépôt à l'étude le 16 mars 2015
n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO

ARRÊT Par défaut
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 janvier 1998, les époux X... et leurs deux enfants ont été blessés par une explosion de gaz survenue à leur domicile.

Une information pénale ayant été ouverte, M. Z..., expert désigné par le juge d'instruction, a imputé l'explosion à la conjonction de deux circonstances :

- d'une part, en 1995, lors de l'installation par la société Beckermann d'une cuisine équipée au domicile des époux X..., un tuyau alimentant une ancienne gazinière avait été coupé et laissé en l'état sans bouchon,
- d'autre part, peu avant l'explosion, à l'occasion d'une intervention de maintenance au domicile des époux X..., un employé de la société Gaz de Strasbourg avait ouvert un robinet de gaz au sous-sol qui alimentait le tuyau non bouché de l'ancienne gazinière, provoquant ainsi une fuite de gaz.

Poursuivis pénalement pour blessures involontaires, MM. A...et B..., employés de la société Beckermann et M. C..., salarié de la société Gaz de Strasbourg, qui étaient intervenus au domicile des époux X..., ont été relaxés, les premiers par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 5 janvier 2000, le troisième, après avoir été condamné en première instance, par arrêt infirmatif de la cour d'appel de Colmar du 5 septembre 2001.

Parallèlement à l'instance pénale, les consorts X... ont engagé des procédures, d'une part devant le juge des référés civil, au contradictoire des sociétés Beckermann et Gaz de Strasbourg et de leurs assureurs respectifs, d'autre part devant la commission d'indemnisation des victimes (CIVI).

Par ordonnance du 25 août 1998, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné une expertise médicale de chacun des époux X... et condamné la société Gaz de Strasbourg à leur verser des provisions. Cette ordonnance a été infirmée, en ce qu'elle avait accordé aux époux X... des provisions, et confirmée pour le surplus, par arrêt de la présente du cour du 27 janvier 2006.

Par décisions des 2 février 2004 et 16 mai 2005, la CIVI du tribunal de grande instance de Strasbourg a alloué aux époux X... et à leurs enfants les indemnités suivantes :

- pour l'enfant Stéphanie X... : 33 240, 00 €
- pour l'enfant Julien X... : 33 915, 00 €
- pour M. Jean X... : 93 839, 14 €
- pour Mme Marie-Claire X... : 526 748, 34 €,
outre une rente semestrielle de 4 015, 02 euros à compter du 1er janvier 2015,

et ce, déduction faite des provisions suivantes, versées

-à M. Jean X... par le Fonds de garantie à hauteur de 20 244, 90 euros et par la compagnie Axa à hauteur de 12 958, 17 euros,
- à Mme Marie-Claire X... par le Fonds de garantie à hauteur de 47 867, 35 euros et par la compagnie Axa à hauteur de 30 489, 80 euros.

La MAAF, assureur des époux X..., ayant versé des indemnités à ceux-ci, a engagé une action subrogatoire contre la société Gaz de Strasbourg, son assureur, la société Axa, et la compagnie Allianz, venant aux droits et obligations de la société AGF, assureur de la société Beckermann.

Cette action a été accueillie par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 18 mai 2009 et arrêt confirmatif de la présente cour du 8 juin 2012, qui ont condamné in solidum la société Gaz de Strasbourg, la société Axa et la société Allianz à payer à la MAAF la somme de 48 098, 75 euros.

*

Par actes d'huissier en date des 15 et 29 octobre 2004, la CPAM du Bas-Rhin a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg la société Gaz de Strasbourg, en présence des époux X... appelés déclaration de jugement commun, pour obtenir le remboursement des prestations versées aux victimes.

Sont intervenus...

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