Cour d'appel de Colmar, 17 décembre 2019, 19/001291

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 décembre 2019
Docket Number19/001291
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
MC/GS


MINUTE No 19/2335



























NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )


Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

ARRET DU 17 Décembre 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B No RG 19/00129
No Portalis DBVW-V-B7D-G7CB

Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANTE :

SASU ALM MECA
prise en la personne de son représentant légal
No Siren : [...]
[...]
[...]

Représentée par Me Naïma GUIRA, avocat au barreau de STRASBOURG


INTIME :

Monsieur R... P...
[...]
[...]

Représenté par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Président de chambre,
- signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Aurore PARATEYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE :

Vu le jugement régulièrement frappé d'appel ;

Vu les écritures remises :

- le 25 septembre 2019 par la Sasu Alm Meca (ci-après la Sasu),

- le 1er octobre 2019 par M. P... ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2019.

Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.


MOTIFS :

Attendu que M. P..., né le [...] a été embauché le 2 janvier 1991 par la société Huber, reprise le 5 janvier 2015 par la Sasu après sa liquidation judiciaire et au contraire de ce que tente de soutenir celle-ci, le salarié bénéficiait de son ancienneté remontant au 2 janvier 1991 ainsi qu'elle en faisait expressément mention sur ses bulletins de paye et en dernier lieu comme fraiseur tourneur, celui-là avait un salaire brut mensuel moyen de 3.100 euros ;

Que le 3 janvier 2017 lui a été notifié son licenciement pour faute grave par une lettre dont les premiers juges ont fidèlement cité les motifs ;

Attendu que sauf à compléter leur motivation c'est avec pertinence que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et...

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