Cour d'appel d'Amiens, 14 janvier 2008, 06/01946

Date14 janvier 2008
Docket Number06/01946
CourtCourt of Appeal of Amiens (France)


ARRET
No


X


C /

Y
SA RENOVATION ET MODERNISATION IMMOBILIERES REMI




Mo. / KF


COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION

ARRET DU 14 JANVIER 2008

*************************************************************

RG : 06 / 01946


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 24 octobre 2000
COUR D'APPEL DE PARIS DU 28 mai 2003
RENVOI CASSATION DU 7 décembre 2004


La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci- dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 24 octobre 2000 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 14 Janvier 2008.


PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur Antoine X
né le 28 Novembre 1957 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française

75017 PARIS

Représenté et concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, Avoués à la Cour et ayant pour avocat Maître BAULAC Olivier, Avocat au Barreau de PARIS.

ACTE INITIAL : DECLARATION DE SAISINE du 10 mai 2006


ET :

INTIMES

Monsieur Claude Y...
...
75016 PARIS

SA RENOVATION ET MODERNISATION IMMOBILIERES REMI
15 rue Rémusat
75016 PARIS

Représentés et concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour.
COMPOSITION DE LA COUR :

La Cour, lors des débats et du délibéré :
Président : Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président,
Assesseurs : M. DIOR, Président de Chambre,
M. FLORENTIN, Conseiller,


Greffier : Mme CAMBIEN


*
* *


PROCEDURE DEVANT LA COUR

Dans un litige opposant Antoine X... à Claude Y... et à la société REMI, et sur le pourvoi du premier, la cour de cassation a cassé et annulé, le 7 décembre 2004, en toutes ses dispositions, un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 28 mai 2003 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens dans l'état où celles- ci se trouvaient avant l'annulation intervenue.

Antoine X... a repris la procédure dans les conditions et délais prévus par les articles 1032 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (A. S du 10 mai 2006).

Antoine X... a conclu (Conclusions des 10 juillet 2006, 31 janvier 2007, 20 novembre 2006, 23 juillet 2007).

Claude Y... et la société REMI ont conclu (conclusions des 5 octobre 2006, 20 novembre 2006, 7 février 2007, 31 mai 2007).

Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 15 octobre 2007 pour plaidoirie (O. C du 11 septembre 2007).

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière civile et commerciale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 14 janvier 2008 par mise à disposition de la décision au Greffe.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DECISION

Faits, procédures, demandes en appel

Le 15 novembre 1991, Claude Y..., se disant « administrateur de l'immeuble », a donné à bail commercial, à l'EURL ANTOINE X..., un local situé..., à destination d'une activité de bijouterie, contre paiement d'un loyer annuel de 50. 000 francs (hors de droit de bail et frais de chauffage), d'un dépôt de garantie de 12. 500 francs, d'un pas de porte de 270. 000 francs.

Le bail stipulait que le preneur acceptait, sans recours contre le bailleur, les conséquences de la présence d'un autre commerce dans l'immeuble ; que les travaux de séparation, entre le local pris en location et le local situé au dessus, seraient supportés par moitié par chacune des parties ; que tous travaux d'amélioration du local, qui auraient été autorisés, resteraient acquis en fin de bail, sans indemnité, au bailleur.

Le même jour, Claude Y..., sur papier à en tête de la société RENOVATION ET MODERNISATION IMMOBILIERE (REMI), a réclamé une « commission sur location » de 35. 580 francs.

Antoine X..., gérant de l'EURL éponyme, a réglé les sommes qui lui étaient demandées, puis a effectué divers travaux nécessaires à l'équipement de sa bijouterie.

Par la suite, entré en conflit avec Claude Y... son bailleur, Antoine X... a cessé de régler ses loyers, a décidé en juin 1993 la dissolution de la société, a procédé en juillet 1993 à la radiation de celle- ci du registre du commerce et des sociétés et a poursuivi la même activité, à une autre adresse, mais sous forme d'une activité en nom propre, par suite d'une immatriculation au RCS de novembre 1993.

Enfin, il a cessé toute activité en 1996 et s'est fait radié le 24 juillet 1996.

N'étant plus payé de ses loyers, Claude Y... a fait délivrer, le 24 février 1994, à l'EURL ANTOINE X..., un commandement de payer au visa de la clause résolutoire, puis, par acte du 10 avril 1995, il a assigné Antoine X... et sa société, devant le président du tribunal d'instance statuant en référé, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de son locataire et la condamnation de ce dernier à lui payer l'arriéré de loyers.

Le juge des référés s'étant déclaré incompétent, Claude Y... a repris la procédure devant le juge du fond et, par acte du 18 juillet 1995, il a assigné Antoine X... et sa société, devant le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, aux mêmes fins que précédemment, à savoir faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion de son locataire et la condamnation de ce dernier à lui payer l'arriéré de loyers.

En défense, dans une note du 7 août 1995, Mr Antoine...

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