Cour d'appel d'Angers, 16 avril 2013, 11/00813

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/00813
Date16 avril 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 16 Avril 2013

ARRÊT N
EP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00813.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Mars 2011, enregistrée sous le no 09/ 00676



APPELANT :

Monsieur Thierry X...
...
72290 SOULIGNE SOUS BALLON

présent, assisté de Maître Didier WENTS, avocat au barreau du MANS


INTIMÉE :

SAS VAR (VALORISATION ACCOMPAGNEMENT ET RECLASSEMENT)
2 Quai Galliéni
92150 SURESNES

représentée par Maître Fabienne MIOLANE, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte ARNAUD PETIT, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 16 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte ARNAUD PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******



FAITS ET PROCÉDURE

La société VAR, aujourd'hui Valorisation accompagnement et reclassement, anciennement Vedior accompagnement et reclassement, est une société appartenant au groupe Randstad, anciennement groupe Vedior France.
Son objet est l'accompagnement et la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi.

M. Thierry X... a été engagé par la société Vedior accompagnement et reclassement en qualité de chargé de mission, statut cadre, position 2. 3, coefficient 150 de la convention collective nationale dite SYNTEC, contre une rémunération brute mensuelle de 4 166, 67 euros, outre une part variable, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 7 avril 2008, à effet au 14 avril 2008, et se terminant le 14 octobre 2008.
Ce contrat stipulait, par ailleurs, qu'il " pourra être renouvelé une fois par décision de l'employeur avec accord du salarié, pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale de 18 mois ", que les frais professionnels " seront remboursés selon le barème et les procédures en vigueur dans la Société ", que sera mis à " disposition un téléphone portable exclusivement réservé à une utilisation professionnelle ", outre que M. X... était soumis à une clause de non-concurrence.

Par courrier du 25 septembre 2008, signé du salarié, le contrat a été renouvelé jusqu'au 13 octobre 2009.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2009, la société VAR a informé M. X... qu'elle le libérait de sa clause de non-concurrence " telle que prévue dans l'article 10 de votre contrat de travail à durée déterminée établi le 7 avril 2008 et ayant pris fin le 13 octobre 2009 au soir ".

Par un second courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2009, la société VAR a intimé à M. X... de " restituer, dans les plus brefs délais, le matériel (ordinateur et téléphone portables, clés des locaux, badge d'accès...), ainsi que tous documents appartenant à la société et qui sont actuellement en votre possession ", et lui a indiqué que son solde de tout compte était " en cours d'établissement " lui demandant de prendre contact pour les modalités de remise des éléments de fin de contrat.

Par un troisième courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2009, la société VAR a transmis à M. X..., d'une part, un certificat de travail et une attestation Assedic représentant ses " documents de solde de tout compte ", d'autre part, les diverses dispositions relatives à la " portabilité des garanties prévoyance et frais de santé ".

Le 2 novembre 2009, M. X... a, à son tour, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société VAR, dans laquelle il lui a fait part de son incompréhension, " alors que son contrat de travail s'étant poursuivi au delà du terme déterminé, s'est, de plein droit, converti en contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail ", lui demandant dès lors de mettre en oeuvre " la procédure appropriée de convocation et de respect du préavis de trois mois ", contestant parallèlement le montant du solde de tout compte " sur lequel il manque le variable... et le remboursement des frais engagés pour votre compte entre le 1 et le 13 octobre..., sans parler des frais engagés entre le 14 et le 20... ".

La société VAR lui a répondu, dans les mêmes formes, le 10 novembre 2009, lui opposant, entre autres, que son contrat de travail à durée déterminée avait bien pris fin à la date convenue du " 13 octobre au soir ", que ses " gesticulations tentant à faire accroire que son contrat s'est poursuivi au-delà du terme sont grossières, peu dignes et en tout cas contraires à son mode de fonctionnement ", terminant sur le fait qu'elle se réservait " la possibilité d'une suite contentieuse ".

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 19 novembre 2009, afin de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2009, le remboursement de frais de déplacement, le paiement de divers rappels de rémunération pour la période allant du 13 au 20 octobre 2009, l'indemnité de fin de contrat sur la partie variable de rémunération outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 mars 2011, rendu en formation de départage, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné M. X... aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 12 mars 2011 et à la société VAR le 14 mars suivant.

M. X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 22 mars 2011.

L'audience était fixée au 10 mai 2012. L'avocat de M. X... étant indisponible a demandé le renvoi, qui lui a été accordé sur l'audience du 11 décembre 2012.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Thierry X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, que :
- il soit dit que son contrat de travail à durée déterminée a été converti en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2009,
- en conséquence, la société Vedior accompagnement et reclassement (VAR) soit condamnée, en sus des entiers dépens, à lui verser les sommes suivantes :
. 1 493 euros de frais de déplacement,
. 1 666, 66 euros d'indemnité de fin de contrat sur la partie variable de sa rémunération, ainsi que les congés payés sur la partie variable,
. 13 750, 02 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 500 euros de partie variable de rémunération pendant le préavis,
. 1 625 euros d'incidence de congés payés sur ces sommes,
. 8 333, 33 euros de partie variable de rémunération 2009,
. 50 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :
- au premier chef, " dès le 13 octobre 2008 ", il se trouvait dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, une lettre de l'employeur manifestant son intention de poursuivre le contrat de travail ne pouvant s'analyser comme un avenant au sens de l'article L. 1243-13 du code du travail,
- subsidiairement, son contrat de travail à durée déterminée doit, en toute hypothèse, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du " 13 octobre 2008 ", en ce qu'il donnait toute satisfaction, et qu'à l'arrivée de l'échéance du terme au 13 octobre 2009, ne se posait absolument pas la question de sa présence dans l'effectif de la société passé cette date, voire même en 2010, mais uniquement celle de savoir si cette présence serait confirmée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou dans celui d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée ; c'est dans ces conditions que, fort naturellement, il était à son travail le 14 octobre 2009 et dans les jours suivants, assurant, de plus brillamment pour son employeur, les rendez-vous qui étaient d'ores et déjà programmés ; ce n'est qu'ensuite, et contre toute attente, que par deux courriers en date des 20 et 22 octobre 2009, postés tous deux le 22, qu'il a appris " qu'en réalité il est rayé des effectifs, pour ne pas dire éjecté proprement " ; la société VAR ne peut, dès lors, " feindre de s'offusquer " qu'il lui rappelle les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, alors qu'il a travaillé au cours de cette période, au vu et au su de sa hiérarchie, et même sur ses instructions, et que l'entreprise n'a aucunement annulé, a posteriori, les contrats qu'il avait conclus en son nom au motif qu'ils auraient été signés, à son insu, par un collaborateur ne faisant plus partie de son personnel ; " la rouerie " de la société VAR est encore démontrée, alors qu'à supposer le second contrat valide, venant d'accomplir dix-huit mois dans l'entreprise sous l'empire de contrats de travail à durée déterminée successifs, elle ne pouvait lui imposer, en contravention avec les règles du...

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