Cour d'appel d'Amiens, 13 mars 2003, 02 / 03855

Date13 mars 2003
Appeal Number02/03855
Docket Number02 / 03855
CourtCourt of Appeal of Amiens (France)


ARRET

M. X... C / Me Y... IRM / JA
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 13 MARS 2003
RG : 02 / 03855
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 02 septembre 2002.
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Monsieur Jacques X...
né le 09 février 1942 à LE VAUMAIN (60)
Gérant de la STE PICARDIE AGENCEMENTS
de nationalité française
...
60000 BEAUVAIS
Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et plaidant par Me HUE, avocat au barreau de PARIS.

ET :
INTIME Maître Y...
Mandataire judiciaire associé
Membre de la SCP Z... A... ET Y...
...
60600 CLERMONT
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PICARDIE AGENCEMENTS.
Assigné à domicile, suivant exploit de la SCP LEROI-BELLANGER, Huissiers de justice associés à CLERMONT, en date du 15 novembre 2002 à la requête de M. X....
Non comparant.


DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2003 ont été entendus l'avoué et l'avocat en leurs conclusions et plaidoiries devant M. ROCHE, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 13 mars 2003 pour prononcer l'arrêt.
GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. ROCHE, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :
M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président,
M. ROCHE et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : A l'audience publique du 13 MARS 2003, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier présent lors du prononcé.

DECISION La Cour statue sur l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du 03 septembre 2002 qui a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pendant cinq ans.
Vu les conclusions de l'appelant du 21 octobre 2002 par lesquelles il prie la Cour de :- le dire recevable et bien fondé en son appel,- dire les articles L 625-5, L 625-8 et L 625-10 du Code de Commerce non conformes aux stipulations des articles 7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et 15 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques,- en conséquence, écarter l'application de ces articles, infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à sanctions, à titre subsidiaire,- constater sa bonne foi,- en conséquence, infirmer le...

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