Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/01600

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date20 septembre 2011
Docket Number10/01600
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 20 Septembre 2011

ARRÊT N
AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01600.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 27 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00120



APPELANT :

Monsieur Yassine X...
...
49100 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 11/ 004090 du 01/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

présent, assisté de Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'Angers

INTIMES :

Maître Eric Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mr Larry Z...
...
49022 ANGERS CEDEX 02

représenté par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'Angers

L'A. G. S. représentée par le C. G. E. A DE RENNES
4 Cours Raphaël Binet
Imm. Le Magister
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller et Madame Anne DUFAU, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame BRETON, président
Madame ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL


ARRÊT :
prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Larry Z... dont l'entreprise de plâtrerie avait moins de 10 salariés et appliquait la convention collective du bâtiment, a embauché monsieur Yassine X... comme ouvrier plaquiste le 11 juin 2007 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée.

Le 18 janvier 2009 il lui a adressé un avertissement pour absence injustifiée depuis le 12 janvier 2009, puis deux autres avertissements, en mars et mai 2009, pour le même motif.

Après une altercation survenue le 25 mai 2009 entre monsieur X... et monsieur Z..., et ayant entraîné l'absence de monsieur X... à son poste de travail après cette date, monsieur Z... a convoqué monsieur X... à un entretien préalable au licenciement, fixé au 20 juillet 2009, et lui a, le 27 juillet 2009, notifié son licenciement pour faute grave.

Monsieur Z... a été mis en redressement judiciaire le 27 mai 2009 puis le 1er décembre 2010 en liquidation judiciaire.

Monsieur X... a, le 22 septembre 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Saumur pour obtenir l'inscription au passif salarial de monsieur Z... de créances salariales, et des indemnités liées à la reconnaissance d'un licenciement nul ou en tout cas sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 27 avril 2010 le conseil de prud'hommes de Saumur a :

- dit que monsieur X... avait une créance sur le passif de l'entreprise de monsieur Z... de 913, 50 euros correspondant aux salaires du 4 mai au 24 mai 2009, outre les congés payés de 91, 35 euros,

- condamné monsieur Z... à remettre à monsieur X... une attestation ASSEDIC et un certificat de travail sous astreinte de 5 euros par jour à compter du 5ème jour suivant la notification du jugement,

- dit que le licenciement était intervenu pour faute grave,

- débouté monsieur X... de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision,

- déclaré la créance de monsieur X... opposable au CGEA,

- ordonné l'inscription de ces sommes sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce,

- débouté monsieur Z... de ses demandes,

- condamné Maître Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de monsieur Z..., et monsieur Z..., aux dépens,

Monsieur X... a fait appel de la décision.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X... demande à la Cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'inscrire au passif salarial de monsieur Larry Z... les sommes de :

-2858, 87 euros à titre de salaires pour la période allant du 1er mai 2009 au 27 juillet 2009 outre les congés payés de 285, 88 euros,

-1715, 74 euros à titre d'heures supplémentaires pour 2007 et 2008, outre les congés payés de 171, 74 euros.

Monsieur X... demande à la Cour de dire le licenciement nul et en tout cas non fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, d'inscrire au passif salarial de monsieur Z... les sommes de :

-2675, 45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés de 267, 54 euros,

-601, 97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-8026 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Il demande la condamnation de Maître Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire de monsieur Z... aux dépens et sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X... soutient :

¤ sur le premier grief retenu par l'employeur pour justifier la faute grave, consistant à avoir abandonné son poste de travail le 25 mai 2009 :

- que le 25 mai 2009 monsieur Z... auquel il avait demandé si celui-ci avait fait le nécessaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour les indemnités journalières, s'est emporté, et lui a dit de rentrer chez lui, tout en l'insultant : qu'il n'a pas quitté son poste d'initiative et que monsieur Z... ne peut lui reprocher un abandon de poste.

¤ Sur le second grief consistant en des absences injustifiées après le 25 mai 2009 :

- que le 2 juin...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT