Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2009, 06/00659

Docket Number06/00659
Date07 janvier 2009
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 06 / 00659

Georges X...

C /

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE-MACIF
Claire Y...
ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 9084.

APPELANT

Monsieur Georges X...
né le 16 Avril 1951 à MOGADOR, demeurant...-13470 CARNOUX EN PROVENCE
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean-Louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE-MACIF
Société d'Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise régie par le Coe des Assurances, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié 224 Avenue de la Rochelle-79037 NIORT CEDEX et en son siège de MARSEILLE, 15, rue Sauveur Tobelem-13007 MARSEILLE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Claire Y...,
demeurant...-13007 MARSEILLE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

L'ETAT FRANCAIS, pris en la personne de M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie-Direction des Affaires Juridiques, domicilié en cette qualité audit siège sis, Bâtiment Condorcet TELEDOC-6 rue Louise Weis-75703 PARIS CEDEX 03
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit du 13 novembre 2007, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans-statuant sur l'appel interjeté par M. Georges X... contre le jugement rendu le 22 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le litige l'opposant à Mme Claire Y..., la M.A.C.I.F. et M. l'Agent Judiciaire du Trésor-a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2007 et, avant dire droit au fond, sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation relativement à l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, renvoyant l'affaire, dans cette attente, à la mise en état pour conclusions des parties au vu de cet avis, tous droits et moyens des parties expressément réservés.

Vu les conclusions de M. Georges X... en date du 18 avril 2008.

Vu les conclusions de l'État Français, pris en la personne de M. l'Agent Judiciaire du Trésor, en date du 30 avril 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2008.

Vu les conclusions déposées par Mme Claire Y... et la M. A. C. I. F. le 31 octobre 2008.

Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du Mercredi 19 novembre 2008, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que le droit à indemnisation de M. Georges X... n'est pas contesté, étant rappelé que Mme Claire Y... a été pénalement condamnée pour ces faits par jugement du Tribunal de Police de MARSEILLE du 20 mars 1997.

Attendu qu'il résulte de l'avis no 0070016P du 29 octobre 2007 de la Cour de cassation que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé.

Attendu que ces dispositions s'appliquent aux recours exercés par l'État en remboursement des prestations versées en application de l'article 1er de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959.

Attendu en conséquence que ces dispositions s'appliquent bien aux faits de la cause.

Attendu que de ce fait le recours de l'État Français se fera poste par poste et que, par voie de conséquence, le jugement déféré, qui a procédé, selon la législation et la jurisprudence alors applicables, à un recours global sur l'ensemble des postes de préjudice corporel à caractère économique sera infirmé et qu'il sera statué à nouveau sur l'évaluation et la...

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