Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 19 octobre 2005

Date19 octobre 2005
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
Faute pour la victime d'un accident de train de rapporter la preuve qu'au moment de l'accident il était en possession d'un titre de transport, son action en responsabilité à l'encontre de la S.N.C.F. ne peut être engagée que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil. En application des dispositions de l'article sus visé, la S.N.C.F., sur laquelle pèse une présomption de responsabilité du fait du train dont elle avait la garde et qui a été à l'origine directe de l'accident, ne peut s'en exonérer totalement que par la preuve d'une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, ou d'un fait imprévisible et irrésistible à l'origine exclusive du dommage. Le comportement d'un voyageur qui, arrivant tardivement sur un quai de gare, constate que le train qu'il veut prendre s'apprête à partir et tente de monter dans ce train bien que celui-ci soit déjà en marche, n'est nullement imprévisible pour la S.N.C.F. qui y est confrontée quasi-quotidiennement. Ce comportement n'est également nullement irrésistible pour la S.N.C.F. qui dispose de moyens modernes adaptés permettant de prévenir ce type d'accident (portillon automatique d'accès aux quais, isolement du quai par rapport aux voies avec des sas permettant l'accès aux trains, etc...). En conséquence le comportement de M. Sofiane X..., s'il est fautif en ce qu'il procède d'une attitude particulièrement irréfléchie et imprudente, compte tenu de son âge au moment de l'accident (17 ans) et en ce qu'il est d'ailleurs formellement interdit par la réglementation des transports, ne présente pas les caractères de la force majeure et ne peut donc exonérer totalement la S.N.C.F. de sa responsabilité. Toutefois cette faute a contribué au dommage subi par la victime exonérant partiellement le gardien de la chose, instrument du dommage, dans une proportion que la Cour évalue, compte tenu des circonstances de l'espèce, à 50 %. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10

qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve qu'il était en possession d'un titre de transport valable lors de l'accident.
Attendu qu'en l'espèce il a été remis aux policiers, par un ami de la victime, M. Rida Y..., le billet que M. Sofiane X... aurait acheté avant d'accéder aux quais, mais qu'il a été constaté par les policiers que ce billet avait été délivré à 17 h. 03 mn. alors que l'accident avait eu lieu à 16 h. 50 mn., qu'au surplus l'enquête avait établi qu'après l'accident plusieurs jeunes étaient descendus du train et avaient acheté des billets au guichet de la gare.
Attendu en conséquence que M. Sofiane X... ne rapporte pas la preuve qu'au moment de l'accident il était en possession d'un titre de transport, que de ce fait son action en responsabilité à l'encontre de la S.N.C.F. ne pouvait être engagée que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article sus
Attendu qu'en application des dispositions de l'article sus visé, la S.N.C.F., sur laquelle pèse une présomption de responsabilité du fait du train dont elle avait la garde et qui a été à l'origine directe de l'accident, ne peut s'en exonérer totalement que par la preuve d'une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, ou d'un fait imprévisible et irrésistible à l'origine exclusive du dommage.
Attendu que le comportement d'un voyageur qui, arrivant tardivement sur un quai de gare, constate que le train qu'il veut prendre s'apprête à partir et tente de monter dans ce train bien que celui-ci soit déjà en marche, n'est nullement imprévisible pour la S.N.C.F.
qui y est confrontée quasi-quotidiennement.
Attendu que ce comportement n'est également nullement irrésistible pour la S.N.C.F. qui dispose de moyens modernes adaptés permettant de Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2005 No 2005/ Rôle No 02/11472 MAAF ASSURANCES Sofiane X... Mohamed X... Saadia Z... épouse X... Sonia X... Joùl X A.../ SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Karim X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Mars 2002 enregistré au répertoire général sous le no 99/4552. APPELANTS MAAF ASSURANCES SA au capital de 150.000.000 Euros, RCS NIORT B 542 073 580 , poursuites et diligences de son
Directeur en exercice y domicilié, Chaban de Chauray - 79081 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Sofiane X... né le 25 Juin 1979 à NICE (06000), demeurant 2 rue Maurice Maccario - HLM Pasteur - Bâtiment 1 - escalier 1 - 06000 NICE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Mohamed X... agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Samer X... né le 21.02.87 à NICE Mohamed Ilyen né le 06.02.96 à NICE né le 12 Février 1937 à AIN M'LILA, demeurant HLM Pasteur Bâtiment 1 - escalier 1 - 2 rue Maccario - 06000 NICE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Madame Saadia Z... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Samer X... né le 21.02.87 à NICE, Mohamed Ilyen né le 06.02.96 à NICE née le 11 Mars 1954 à EL MENIR SETIF (ALGERIE), demeurant HLM Pasteur - Bâtiment 1 - escalier 1 - - 2 rue Maccario - 06000 NICE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Mademoiselle Sonia X... née le 09 Avril 1983 à NICE (06000), demeurant HLM

prévenir ce type d'accident (portillon automatique d'accès aux quais, isolement du quai par rapport aux voies avec des sas permettant l'accès aux trains, etc...).
Attendu en conséquence que le comportement de M. Sofiane X..., s'il est fautif en ce qu'il procède d'une attitude particulièrement irréfléchie et imprudente, compte tenu de son âge au moment de l'accident (17 ans) et en ce qu'il est d'ailleurs formellement interdit par la réglementation des transports, ne présente pas les caractères de la force majeure et ne peut donc exonérer totalement la S.N.C.F. de sa responsabilité.
Attendu toutefois que cette faute a contribué au dommage subi par la victime exonérant partiellement le gardien de la chose, instrument du dommage, dans une proportion que la Cour évalue, compte tenu des circonstances de l'espèce, à 50 %.
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, il sera dit que du fait de la faute de la victime, son droit à indemnisation ainsi que celui de ses proches, victimes par ricochet, sera diminué de moitié. II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE M....

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT