Cour d'appel d'Angers, 2 septembre 2014, 13/03229

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/03229
Date02 septembre 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03229

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00318

ARRÊT DU 02 Septembre 2014

APPELANTS :

Maître B... es qualité de mandataire judiciaire de la Société GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION GRAND OUEST
...
49000 ANGERS

LA SOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION GRAND OUEST (GIP)
Zi romanerie Nord
Bp 30052
49181 ST BARTHELEMY D'ANJOU

SELARL AJ Partenaires prise en la personne de M. C...,
administrateur judiciaire de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest 2 rue de Bel Air
BP 91859
49118 ANGERS CEDEX 01

non comparants-représentés par Maître Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur X...
...
49000 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 004156 du 04/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-représenté par Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 02 Septembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest (anciennement EPSM " Entreprise de Prévention et de Sécurité du Maine ") est une entreprise de prévention et de sécurité qui intervient dans les domaines de la sécurité privée, du gardiennage, de la sécurité incendie, de la télésurveillance et de la vidéo-surveillance.

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 2007 à effet du lendemain au 31 juillet 2007, elle a embauché M. X... en qualité d'agent de sécurité. A la suite de treize autres contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé du 1er août 2007 au 30 avril 2008, à cette dernière date, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2008, aux termes duquel M. X... était engagé en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau 3 échelon 1 coefficient 130 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1319, 13 ¿ outre diverses primes.

La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Après avoir, par courrier du 22 juin 2012, convoqué M. X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 2 juillet suivant, par lettre du 27 juillet 2012, la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest lui a notifié son licenciement en ces termes :

" Monsieur
...
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes qui vous ont été exposées lors de l'entretien préalable.

Rappel des faits :

Par voie d'annonce ANPE en avril 2007 nous recrutions des agents de sécurité. Par retour de courrier reçu à nos bureaux le 2 avril 2007, vous nous proposiez votre candidature.
Dans votre lettre de motivation, vous faisiez état de votre bonne expérience professionnelle pratique dans les établissements recevant du public.
Sur votre CV vous mentionniez dans la rubrique formation-Formation ERP1.

Entre le 4 juillet 2007 et le 30 avril 2008 en CDD, vous avez régulièrement effectué des missions ponctuelles chez nos clients pour surcroît d'activité ou remplacement de salarié absent.
Depuis le 1er mai 2008, vous êtes affecté chez notre client " Triade Electronique Véolia ".

Notre société, comme le prévoit les textes en vigueur, recycle ou remet à niveau régulièrement les diplômes de ses agents voir les forme dans des domaines liés à notre activité.

A ce titre, vous avez suivi les formations suivantes :
-14/ 08/ 2008 : Equipier 1ère intervention
-26 et 27/ 09/ 2011 : SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
-04/ 10/ 2011 : HOBO V (habilitation électrique)
-14/ 10/ 2011 : HOBO
-18, 19 et 20/ 06/ 2012 : Remise à niveau SSIAP1*, que vous avez suivi sans aucune objection.

Cette dernière formation* permettait de revalider votre formation initiale ERP1 de juillet 2004.

Pour établir les démarches administratives, le centre de formation vous a demandé de lui fournir différents documents dont le diplôme initial.
Après plusieurs relances, le centre de formation nous a contactés pour nous indiquer qu'il n'arrivait pas à obtenir auprès de vous ce diplôme original.
Dans un premier temps, vous nous avez indiqué avoir perdu ce document, puis que celui-ci avait sûrement brûlé lors de l'incendie de votre cave.
Au final, après de longues recherches en collaboration avec le centre, il s'avère que vous n'avez jamais été détenteur de ce diplôme.

Vous avez donc délibérément menti lors de votre embauche et vous avez falsifié votre CV.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et avez tenté de justifier de manière très confuse cette fausse déclaration.
Votre argument était de penser qu'avec ce diplôme vous seriez sûr d'être embauché. Raisonnement erroné puisque le poste proposé ne nécessitait pas ce diplôme.

Pendant plus de quatre années, vous avez maintenu cette fausse déclaration et alors même que l'on vous avait planifié pour une remise à niveau du diplôme que vous ne possédiez pas, vous avez persisté en invoquant la perte ou la destruction de ce document.

Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionné d'un avertissement en octobre 2010 et d'une mise à pied disciplinaire en avril 2012.

Ces faits démontrent qu'il nous sera dorénavant impossible de vous faire confiance et nous obligent à mettre un terme à notre collaboration.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
Votre préavis de 2 mois débutera à la date de pemière présentation de ce courrier à votre domicile.
Nous vous rappelons que durant votre préavis, vous restez tenu de l'ensemble des obligations stipulées par votre contrat de travail.... ".

Par jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et désigné la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de M. C..., en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et M. B... en qualité de mandataire judiciaire.
La période d'observation a été renouvelée, à chaque fois pour une durée de six mois, par jugements des 10 avril et 25 septembre 2013.

Le 14 février 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et, dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait à l'encontre de M. B... ès qualités et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi qu'une indemnité de requalification représentant un mois de salaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, un rappel de salaire sur préavis outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, ainsi que, sous astreinte, la remise du bulletin de salaire conforme et la modification de l'attestation pôle emploi.

Par jugement du 28 novembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- " condamné M. B... pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest " à payer à M. X... les sommes suivantes :
¿ 1433, 52 ¿ d'indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2007,
¿ 17 202 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 97, 59 ¿ d'indemnité de licenciement,
¿ 429, 86 ¿ de rappel de salaire pour la période du 20 au 29 septembre 2012 outre 42, 99 ¿ de congés payés afférents,
¿ 3000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
¿ 1500 ¿ d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise du bulletin de salaire " correspondant aux condamnations salariales et conventionnelles " et ce, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard commençant à courir le 10ème jour suivant la date de notification du jugement ;
- ordonné la modification, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la date de notification du jugement, de l'attestation pôle emploi ;
- dit que les sommes allouées seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement ;
- condamné M B... ès qualités aux entiers dépens ;
- débouté la société Générale Industrielle de Protection...

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