Cour d'appel d'Angers, 12 mai 2015, 13/01084

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/01084
Date12 mai 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01084.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 690

ARRÊT DU 12 Mai 2015

APPELANTE :

Madame Anne-Marie X...
...
72000 LE MANS

non comparante-représentée par Maître Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau de VANNES

INTIMEE :

L'ASSOCIATION ADAPEI 72
19 rue de la Calandre
72021 LE MANS CEDEX 02

représentée par Maître Thierry PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 12 Mai 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, pour le président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Mme Anne-Marie X...a été engagée en qualité de chef de service, catégorie cadre, par l'association ADAPEI de la Sarthe, laquelle gère des établissements accueillant des enfants ou adolescents présentant un handicap, selon contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2009 prévoyant qu'elle exercerait au sein du dispositif médico-éducatif Léonce Y...au Mans.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

La salariée, après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mars 2011, a été licenciée par une lettre du 29 mars 2011 signée du directeur général de l'ADAPEI de la Sarthe et énonçant des griefs relatifs aux relations de la salariée avec les parents et leurs enfants, à l'organisation, l'animation d'équipe, la gestion des ressources humaines et la gestion financière.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 25 mars 2013, le conseil des prud'hommes du Mans a :
* débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour préjudice moral ;
* condamné l'association au paiement de la somme de 4 431, 22 ¿ au titre des heures supplémentaires et 443, 12 ¿ au titre des congés payés afférents ;
* condamné l'association au paiement de la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l'exécution provisoire ;
* débouté l'association de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
* condamné l'association aux dépens incluant la contribution à l'aide juridique de 35 ¿.

La salariée a régulièrement interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La salariée, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 20 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de l'association au paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, à l'infirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de l'association au paiement de la somme de 19 886, 34 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000 ¿ en réparation du préjudice moral et de 3 000 ¿ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment le timbre fiscal de 35 ¿.
Elle sollicite en outre le bénéfice de l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme que son licenciement est dénué de cause réelle et...

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