Cour d'appel d'Angers, Chambre Sociale , 28 juin 2011, 10/00491

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 juin 2011
Docket Number10/00491
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00491.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 00445

ARRÊT DU 28 Juin 2011

APPELANT :

Monsieur Mathieu X...
...

comparant, assisté Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'Angers

INTIMEE :

SOCIETE AGEAS ANCIENNEMENT DENOMMEE FORTIS ASSURANCES ANGERS
7 boulevard Saint Michel
49100 ANGERS

représentée par Maître Lionel DECAMPS, avocat au barreau d'Angers, substituant Maître Alain CONFINO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif assermenté, ff de greffier,

ARRÊT :
prononcé le 28 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Mathieu X...a été engagé par la société Fortis assurances, en qualité de conseiller en prévoyance, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 février 1999, à effet au 22 février 1999.

Par contrat du 8 juin 2005, à effet au 1er août 2005, modifié par avenant du 18 mai 2007, à effet au 1er août 2007, monsieur Mathieu X...a été promu responsable départemental.

La convention collective applicable est celle des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, en date du 13 novembre 1967.

****

Monsieur Mathieu X...a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2008.

L'entretien s'est tenu le 10 septembre 2008.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2008, monsieur Mathieu X...s'est vu notifier une rétrogradation disciplinaire au poste de conseiller, à effet au 6 octobre 2008, un avenant corollaire étant joint. Il lui était imparti, par ailleurs, de restituer le véhicule de marque Renault, type Mégane, mis à sa disposition, contre un véhicule de marque Renault, type Clio.

Monsieur Mathieu X..., par lettre du 29 septembre 2008, a signifié à la société Fortis assurances qu'il contestait la sanction prise, de même qu'il refusait les modifications apportées à son contrat de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2008, la société Fortis assurances a fait savoir à monsieur Mathieu X...qu'elle maintenait la sanction.

Monsieur Mathieu X..., par lettre du 10 octobre 2008, a confirmé à la société Fortis assurances son " refus d'accepter une rétrogradation disciplinaire pour des fautes que je n'ai pas commises ".

Monsieur Mathieu X...a restitué le véhicule de marque Renault, type Mégane, le 27 octobre 2008, refusant, en revanche, le véhicule de marque Renault, type Clio.

****

Monsieur Mathieu X...a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2008.

L'entretien s'est tenu le 26 novembre 2008.

Monsieur Mathieu X...a été licencié pour fautes, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2008.

****

Monsieur Mathieu X...avait saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, en référé, le 17 novembre 2008, aux fins que :

- soient ordonnés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le prononcé de la décision, son rétablissement au poste de responsable départemental, avec la rémunération et la voiture de fonction corollaires,
la délivrance de bulletins de salaire rectifiés, ce à compter du 1er octobre 2008,

- la société Fortis assurances soit condamnée à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes d'Angers, par ordonnance en date du 23 décembre 2008,

- constatant que la société Fortis assurances avait, d'une part, octroyé à monsieur Mathieu X...sa rémunération en tant que responsable départemental, pour les mois d'octobre et novembre 2008, d'autre part, licencié monsieur Mathieu X...le 9 décembre 2008,

- a dit ne pas y avoir matière à référé, déboutant monsieur Mathieu X...de ses demandes et, laissant les dépens à sa charge,

- a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond, si celles-ci le souhaitaient.

Monsieur Mathieu X...a effectivement, le 24 mars 2009, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, au fond, aux fins que :

- au principal,

soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la société Fortis assurances soit condamnée à lui verser 216 000 euros à ce titre, 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- subsidiairement, soit constatée la nullité des opérations menées par la société Fortis assurances sur son ordinateur portable, en son absence,

- infiniment subsidiairement, soient ordonnées toutes enquêtes ou auditions qui sembleraient nécessaires,

- en tout état de cause,

la société Fortis assurances soit condamnée à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la société Fortis assurances soit condamnée aux dépens,
la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 10 février 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers, jugeant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a :

- débouté monsieur Mathieu X...de l'intégralité de ses demandes, le condamnant aux dépens,

- rejeté, par ailleurs, la demande de la société Fortis assurances du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Mathieu X...a formé régulièrement appel de cette décision, par déclaration au greffe en date du 18 février 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 19 novembre 2010, reprises à l'audience, monsieur Mathieu X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :

- il soit dit que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la société Fortis assurances soit condamnée à lui verser 216 000 euros à ce titre, 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société Fortis assurances soit condamnée en tous les dépens.

Il fait valoir que :

- le licenciement a été prononcé en lieu et place de la rétrogradation,

- en conséquence, seul le grief invoqué au soutien de cette rétrogradation,
peut servir à fonder le dit licenciement, au contraire des deux autres, invoqués au surplus par la société Fortis assurances,

- ce grief ne peut, lui-même, être retenu, car le licenciement aurait dû suivre, immédiatement, son refus de la...

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