Cour d'appel d'Angers, 22 octobre 2013, 11/02590

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date22 octobre 2013
Docket Number11/02590
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 22 Octobre 2013

ARRÊT N
BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02590.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00560



APPELANTE :

SAS RPC BEAUTE MAROLLES
Route de Courgains
72260 MAROLLES LES BRAULTS

représenteé par maître CAPELLE, avocat substituant Maître Nathalie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG (FIDAL)



INTIMES :

Monsieur Patrick Z...
...
72260 DANGEUL

comparant, assisté de M. Michel X..., délégué syndical


Monsieur Tony A...
...
72610 ST RIGOMER DES BOIS

Monsieur Jérôme B...
...
72610 GRANDCHAMP

Monsieur Mickaël C...
...
72260 RENE

Mademoiselle Sabrina D...
...
72600 ST REMY DU VAL

Madame Nathalie E...
...
72110 ROUPERROUX LE COQUET

Monsieur Olivier F...
...
72600 ST REMY DU VAL


Madame Myriam G...
...
72110 BONNETABLE

Madame Viviane H...
...
72260 MAROLLES LES BRAULTS

Monsieur Frédéric I...
...
72650 LA BAZOGE

Madame Sylvie J...
...
72260 MAROLLES LES BRAULTS

Madame Chantal K...
...
72260 COURGAINS

Madame Béatrice L...
...
72130 COULOMBIERS

Madame Isabelle M...
...
72260 MAROLLES LES BRAULTS

Madame Myriam N...
...
72610 ANCINNES

Madame Marie-Josèphe O...
...
72130 ST GERMAIN SUR SARTHE

Madame Sylvie P...
...
72290 ST MARS SOUS BALLON

Madame Marie-France Q...
...
72130 FRESNAY SUR SARTHE

Madame Laurence R...
...
72110 BONNETABLE

Mademoiselle Valérie S...
...
72110 SAINT-COSME-EN-VAIRAIS

Madame Nathalie T...
...
72170 MARESCHE

Mademoiselle Nadine U...
...
72490 FYE

Monsieur Mohamed V...
...
61000 ALENCON

Mademoiselle Séverine W...
...
72130 FRESNAY SUR SARTHE


représentés par M. Michel X..., délégué syndical




COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame C. PINEL


ARRÊT :
prononcé le 22 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE

La société RPC Beauté Marolles fabrique des emballages pour les cosmétiques et applique la convention collective de la métallurgie de la Sarthe.

Faisant suite à la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, un " accord de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail " a été signé au sein de l'entreprise les 13 juillet 2000 et 3 octobre 2001.

* *

MM. Tony A..., Jérôme B..., Mickaël C..., Olivier F..., Patrick Z..., Frédéric I..., Bruno YY... et Mohamed V..., Mmes Sabrina D..., Nathalie E..., Myriam G..., Viviane H..., Sylvie J..., Chantal K... (Z...), Béatrice L... (Y...), Ginette ZZ..., Viviane AA..., Brigitte BB..., Martine CC..., Isabelle M..., Myriam N... (JJ...), Marie-Josèphe O..., Sonia DD..., Sylvie P..., Marie-France Q..., Laurence R..., Peggy EE..., Valérie S..., Anita FF..., Nathalie T..., Nadine U..., France GG... et Séverine W... sont salariés au sein de la société RPC Beauté Marolles depuis :
- M. A..., le 27 septembre 1999,
- M. B..., le 15 novembre 2000,
- M. C..., le 4 mai 1992,
- M. F..., le 24 janvier 1991,
- M. Z..., le 29 juillet 1991,
- M. I..., le 31 mai 1997,
- M. YY..., une date ignorée,
- M. V..., le 6 mars 2000,
- Mme D..., le 1er juillet 2003,
- Mme E..., le 21 mai 1984,
- Mme G..., le 1er octobre 2000,
- Mme H..., le 17 juillet 1990,
- Mme J..., le 28 septembre 1987,
- Mme K..., le 15 janvier 1985,
- Mme L..., le 18 août 2003,
- Mme ZZ..., une date ignorée,
- Mme AA..., une date ignorée,
- Mme BB..., une date ignorée,
- Mme CC..., une date ignorée,
- Mme M..., le 26 novembre 1990,
- Mme N..., le 1er juillet 2003,
- Mme O..., le 1er mars 1993,
- Mme DD..., une date ignorée,
- Mme P..., le 23 mars 1992,
- Mme Q..., le 13 juin 1983,
- Mme R..., le 12 juillet 1999,
- Mme EE..., une date ignorée,
- Mme S..., le 10 février 1992,
- Mme FF..., une date ignorée,
- Mme T..., le 25 septembre 1989,
- Mme U..., le 14 janvier 1991,
- Mme GG..., une date ignorée,
- Mme W..., le 1er juillet 2003.

Mme W... est agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 145.
Mme R... est agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 145, puis 155 à compter de juillet 2006.
Mmes M..., N..., O..., P..., Q..., S..., T... et U... sont agents de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 155.
Mme H... et M. V... sont agents de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 170.
M. F... est agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 190.
M. B... est magasinier cariste, catégorie ouvrier, coefficient 170.
M. C... et Mme K... sont magasiniers caristes, catégorie ouvrier, coefficient 190.
M. Z... est magasinier cariste, catégorie ouvrier, coefficient 190, puis 215 à compter de juillet 2006.
Mme G... est magasinier cariste, catégorie employé, coefficient 225.
Mmes E... et J... sont assistantes qualité, catégorie ouvrier, pour la première coefficient 215, pour la seconde coefficient 190, puis 215 à compter de juillet 2006.
Mme L... est technicienne qualité, catégorie employé, coefficient 285.
Mme D... est monitrice, catégorie ouvrier, coefficient 215, devenue TA1, niveau III, coefficient 240 en cours d'année 2008.
M. A..., d'apprenti, catégorie ouvrier, est devenu régleur, catégorie ouvrier, coefficient 255 en fin d'année 2006, puis régleur TA3, niveau IV, coefficient 270 en début d'année 2007, puis régleur TA4, niveau IV, coefficient 285 en fin d'année 2008.
M. I... est régleur, catégorie ouvrier, coefficient 270, puis est devenu régleur TA3, niveau IV, coefficient 270 en début d'année 2007, puis régleur TA4, niveau IV, coefficient 285 en fin d'année 2010.

Trente et un de ces salariés, soit MM. A..., B..., C..., F..., Z..., I..., YY... et V..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K..., L..., AA..., BB..., CC..., M..., N..., O..., DD..., P..., R..., EE..., S..., FF..., T..., U... , GG... et W... ont saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 11 octobre 2010, deux autres, Mmes ZZ... et Q..., en ayant fait de même le 25 octobre suivant, aux fins que leur employeur soit condamné à leur régler :
- MM. A..., B..., C..., F..., Z... et I..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K..., L... et ZZ..., un rappel de salaire minimum conventionnel,
- MM. YY... et V..., Mmes AA..., BB..., CC..., M..., N..., O..., DD..., P..., Q..., R..., EE..., S..., FF..., T..., U... , GG... et W..., un rappel de salaire par rapport au SMIC ainsi que par rapport au temps de pause,
- dans chaque cas, les congés payés afférents,
- des dommages et intérêts pour non-respect du code du travail et des minima conventionnels,
- une indemnité de procédure,
outre que les bulletins de salaire soient rectifiés sous astreinte, que les condamnations prononcées soient assorties des " intérêts de droit à la date de la saisine ", que l'exécution provisoire soit ordonnée, que la société RPC Beauté Marolles soit condamnée aux dépens.

Par jugement du 22 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes, ordonnant la jonction des procédures, a :
- dit que la société RPC Beauté Marolles " en cumulant salaire de base et paiement des temps de pause a, au final, rémunéré ses salariés à un taux horaire inférieur à celui du SMIC en vigueur et inférieur au taux horaire contractuel et conventionnel ",
- en conséquence, condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à chacun des salariés les sommes suivantes
o M. Tony A..., 7 017 euros de rappel de salaire et 701, 70 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o M. Jérôme B..., 5 761, 02 euros de rappel de salaire et 576, 10 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o M. Mickaël C..., 6 157, 80 euros de rappel de salaire et 615, 78 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Sabrina D..., 6 263, 40 euros de rappel de salaire et 626, 34 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Nathalie E..., 6 299, 40 euros de rappel de salaire et 629, 94 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o M. Olivier F..., 5 860, 20 euros de rappel de salaire et 586, 02 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o M. Patrick Z..., 6 132 euros de rappel de salaire et 613, 20 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Myriam G..., 6 118, 20 euros de rappel de salaire et 611, 82 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Viviane H..., 5 904, 60 euros de rappel de salaire et 590, 46 euros de congés payés...

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