Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2014, 13/01632
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Docket Number | 13/01632 |
Date | 25 novembre 2014 |
Court | Court of Appeal of Angers (France) |
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01632
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS, décision attaquée en date du 01 Février 2011, enregistrée sous le no 2010207
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
APPELANTE :
LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL CENTRE-OUEST (CARSAT)
37 Avenue du Président Coty
87048 LIMOGES CEDEX
non comparante-représentée par Monsieur Y..., attaché juridique, muni d'un pouvoir
INTIMES :
Monsieur Maurice X...
...
86440 MIGNE AUXANCES
non comparant-représenté par Maître Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS
LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS
14 Avenue Duquesne
75007 PARIS
non comparant-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 25 Novembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier du 17 mai 2010, les services techniques de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest (CRAM du Centre Ouest), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse Régionale d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Centre-Ouest (ci-après : la CARSAT du Centre Ouest) ont adressé à M. Maurice X..., né le 6 février 1951, un relevé de carrière ainsi qu'une évaluation de retraite personnelle réalisée au taux minoré de 35 % au 1er avril 2011.
Par lettre du 25 mai 2010, M. Maurice X...a expliqué qu'il avait, à compter du 1er décembre 1979, démissionné de l'emploi qu'il occupait au sein d'une société afin de prendre le relais de son épouse pour élever leurs jumelles nées le 31 janvier 1979, dont l'une présentait un retard de développement et sera reconnue plus tard comme enfant handicapée, et qu'il avait poursuivi son rôle de père au foyer jusqu'en août 1986, étant précisé qu'une troisième fille était née le 13 août 1984. Il indiquait ne pas s'être inscrit au chômage au cours de cette période, rappelait que le congé parental n'existait pas et il demandait à bénéficier de trois années de majoration de durée d'assurance pour avoir élevé ses trois enfants.
La CRAM du Centre Ouest a pris l'initiative de soumettre cette demande à la commission de recours amiable, laquelle l'a rejetée par décision du 13 juillet 2010 au motif que, contrairement aux exigences posées par le paragraphe IX de l'article 65 de la loi du 24 décembre 2009 instaurant un régime transitoire pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, l'assuré ne justifiait pas avoir élevé ses enfants " seul ".
Saisi d'un recours par M. Maurice X..., par jugement du 1er février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers a annulé la décision de la commission de recours amiable et dit que l'assuré " bénéficiera pour le calcul de sa retraite de la majoration éducation prévue par les dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ".
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré qu'en vertu de " l'esprit du texte " et de sa " conformité aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ", dans l'article 65 § IX de la loi du 24 décembre 2009, les termes : "... si... le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières...
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