Cour d'appel d'Agen, du 11 juillet 2001, 99/01458

Date11 juillet 2001
Docket Number99/01458
CourtCourt of Appeal of Agen (France)
DU 11 Juillet 2001 -------------------------
kl X... - Michel Y... C/ LE PERCEPTEUR TRESORIER Z... AIDE JURIDICTIONNELLE -------------------------------------- RG N : 99/01458 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze juillet deux mille un, par Monsieur A B..., LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X... - Michel Y... né le 04 Février 1967 à CONDOM (32100) Demeurant "Barrusclet" 32330 GONDRIN représenté par Me TANDONNET avoué à la Cour assisté de Me Christiane MONDIN-SEAILLES avocat au barreau d'AUCH (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/4373 du 14/01/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANT d'un jugement du juge de l'execution du Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 21 Septembre 1999 D'une part, ET : Monsieur LE PERCEPTEUR TRESORIER Z ... par Me X... Michel BURG avoué à la Cour INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Avril 2001, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur SABRON, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Attendu que Jean-Michel Y... a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 21 septembre 1999 par le juge de l'exécution délégué au Tribunal d'instance de Condom qui:
- a déclaré régulière en la forme l'assignation délivrée le 10 mars 1999,
- sur le fond, l'a condamné à payer au trésorier d'Eauze la somme de 35.574,49 francs,
- a dit dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ( NCPC );
Attendu que l'appelant demande à la Cour de:
- dire nulle et de nul effet l'assignation à lui délivrée par Maître PUGNET le 10 mars 1999,
- subsidiairement, débouter le demandeur de ses demandes comme injustes et mal fondées,
- encore subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de protection des époux Y...;
Attendu que le Percepteur d'Eauze conclut au débouté de Y... de son appel et prie la Cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner Y... au paiement d'une indemnité de 3.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau NCPC;
SUR CE ;
Attendu que, bien que se...

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