Cour d'appel d'Angers, 17 février 2015, 12/01086

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/01086
Date17 février 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01086.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 27 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00142


ARRÊT DU 17 Février 2015


APPELANT :

Monsieur Mario X

53200 AZE

comparant-assisté de Maître FOUASSIER, avocat substituant Maître BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL



INTIMEE :

LA SARL SM3D
ZI de Gutenberg
53200 CHATEAU-GONTIER

non comparante-représentée par Maître LE BOURIFF, avocat substituant Maître LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL-No du dossier 20123104



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS et PROCEDURE,

La société SM3D dont le siège social est situé à Chateau-Gontier (53) est spécialisée dans la conception et la fabrication de moules pour pièces plastiques.

Le 24 août 1998, M. Mario X...a été embauché par la société SM3D en qualité de programmateur FAO dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par avenant du 22 mai 2003, il a accédé aux fonctions de responsable d'atelier avec le statut de cadre coefficient 130. Une clause de non-concurrence figurait dans son avenant.
Le 1er février 2010, il est devenu programmateur FAO avec maintien de son salaire.

La société SM3D applique la convention collective nationale de la Métallurgie et emploie un effectif de plus de 10 salariés (13).

Le 27 avril 2010, l'employeur a informé M. X...de ce qu'il envisageait de supprimer son poste de programmateur FAO dans le cadre d'un licenciement collectif (deux postes) pour motif économique.

Par courrier en date du 12 mai 2010, M. X...a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 25 mai 2010.
Par courrier du 4 juin 2010, il a reçu notification de son licenciement économique afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et en raison de l'impossibilité de le reclasser.

Il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 15 juin 2010.

Par requête du 26 octobre 2010, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en contestation de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, d'un rappel de prime de 13ème mois et de salaires, d'une indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence.

Par jugement en date du 27 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- condamné la SATL SM3D à payer à M. X...la somme de 10 873. 98 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X...de ses autres demandes,
- condamné la société SM3D aux dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement le 3 mai 2012.
M. X...en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 23 mai 2012 de son conseil.


PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES,

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 5 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X...demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions lui faisant grief,
- dire que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SM3D à lui verser :
- la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et subsidiairement pour non-respect des critères de licenciement,
- la somme de 4 077. 97 euros brut au titre du rappel de la prime de 13ème mois pour l'année 2009 et la somme de 1 869. 06 euros brut pour l'année 2010, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2010,


- la somme de 3 114. 09 euros au titre des indemnités de congés payés (21 jours) ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- la somme de 798. 83 euros brut au titre de la rémunération minimale prévue par la convention collective au titre des années 2009 et 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2010,
- la somme de 38 213. 58 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, sauf à déduire la provision allouée par ordonnance du 21 janvier 2011 du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Laval,
- la somme de 4 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée à ce titre en première instance devant être confirmée.

M. X...fait valoir en substance que :

- sur le motif économique du licenciement :
- la lettre de licenciement fait état des résultats comptables arrêtés antérieurement en septembre 2009 sans tenir compte de l'amélioration de la santé économique de la société SM3D au cours de l'exercice 2009-2010 et de celle des autres sociétés dirigées par M. Y...,
- l'incidence de la suppression du poste sur l'amélioration de la compétitivité de la société n'est pas démontrée,
- des recrutements ont été effectués quelques mois après le licenciement, notamment pour accroissement temporaire de l'activité au sein de la société SM3D et au sein des autres sociétés du groupe,

- sur le non-respect de l'obligation de reclassement :
- l'envoi d'une lettre circulaire et les réponses formelles des sociétés du même groupe ne suffisent pas à établir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement,
- l'employeur en procédant à une date proche du licenciement à des embauches avec des contrats à durée déterminée n'a pas respecté son obligation de reclassement avec loyauté,
- il aurait dû accepter le départ volontaire d'un salarié M. Z...au lieu d'engager la procédure de licenciement à son encontre.

- sur le non-respect des critères d = ordre :
- l'employeur n'a pas justifié des critères d'ordre de licenciement au seul motif que le poste de responsable d'atelier supprimé était le seul de sa catégorie,
- il a manqué à son obligation de fixation des critères à son égard, alors qu il occupait effectivement depuis le mois de février 2010 un poste de programmeur FAO, le poste de responsable d'atelier ayant été supprimé quelques mois plus tôt, et qu il n'était plus le seul de sa catégorie en tant que cadre ou programmeur FAO.

- sur la prime de 13ème mois :
- cette prime est due au titre des années 2009 et 2010 en ce qu'elle résultait au sein de la société SM3D d'un usage, qui n'a pas fait d'une dénonciation dans les formes et délais habituels.

- sur les rappels de salaires :
- l'employeur n'a pas régularisé le paiement de la somme de 798. 83 euros correspondant au solde de la...

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