Cour d'appel d'Angers, 15 mai 2012, 10/01898

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 mai 2012
Docket Number10/01898
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01898.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 01097


ARRÊT DU 15 Mai 2012


APPELANT :
Monsieur Franck X...
...
49100 ANGERS

représenté par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, substituant Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
SOCIETE VALEO ECLAIRAGE SIGNALISATION devenue VALEO VISION
34 rue Saint André
93000 BOBIGNY

représentée par maître Romain RAPHAEL, substituant Maître Sonia HERPIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE (cabinet Francis LEFEBVRE)- No du dossier JN62SHPD

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 15 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

M. Franck X... a été engagé le 12 novembre 1997 au sein du groupe Valeo.

Le 18 février 2008, il a signé un contrat de travail à effet du même jour avec la société Valeo éclairage signalisation, depuis Valeo vision, par lequel il est devenu chef de projet en charge du client Mercedes sur l'établissement d'Angers, catégorie ingénieurs et cadres, position II, de la convention collective nationale de la métallurgie, contre une rémunération brute annuelle de 55 000 euros sur douze mois.

Le 9 avril 2008, son poste a donné lieu à une définition de fonctions écrite.

Par lettre datée du 18 mai 2009, remise en main propre le lendemain, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement.

L'entretien préalable s'est tenu le 27 mai 2009.

M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2009.

Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 21 juillet 2009 aux fins que, son licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la société Valeo éclairage signalisation soit condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser 82 500 euros de dommages et intérêts ainsi que 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 juin 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes, de même que celle de la société Valeo éclairage signalisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 24 juin 2010 et à la société Valeo éclairage signalisation le 26 juin 2010. M. X... en a formé régulièrement appel le 20 juillet 2010, par déclaration au greffe de la cour.

L'audience avait été fixée au 4 octobre 2011. Sur demande de l'intimée, elle a été renvoyée au 9 février 2012.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 16 août 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
M. Franck X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, qu'il soit dit et jugé que son licenciement par la société Valeo vision est sans cause réelle et sérieuse, qu'en conséquence cette dernière soit condamnée à lui verser 82 500 euros d'indemnité de ce chef, outre 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle supporte les entiers dépens.

Il fait valoir que :
- en douze ans de carrière au sein du groupe, il n'a jamais été l'objet du moindre avertissement ; bien au contraire, c'est au terme d'une évolution remarquable qu'il a accédé au poste de chef de projet,
- son employeur s'est montré déloyal à son égard,
o lorsqu'il a quitté sa précédente affectation en Allemagne, il ne connaissait que l'intitulé du poste ; le contrat de travail qu'il a signé le 18 février 2008 ne précisait pas plus son périmètre et son contenu ; ce n'est que postérieurement au 9 avril 2008, avec la fiche de définition de fonctions, qu'il lui a été spécifié en quoi celui-ci consistait,


o les responsabilités qui lui ont alors été données excédaient la classification que lui avait conférée son contrat de travail,
- la société Valeo vision a également manqué à son obligation d'adaptation à son égard, telle que prévue par l'article L. 6321-1 du code du travail ; il lui été demandé de faire du management d'équipe, compétence qu'il n'avait pas et qui ne lui a pas été donnée, quelques conseils " sur le tas " ne pouvant suppléer à une formation,
- par ailleurs, le projet C 197 qui lui a été confié avait débuté en juillet 2007 et avait déjà connu d'importants déboires,
- avec ce projet, c'était la première fois que Valeo éclairage signalisation tentait de mettre en place une fonction clignotant à base de LED, alors qu'elle ne maîtrisait pas cette technologie, ce pour tenter de regagner le client Mercedes, perdu de nombreuses années plus tôt ; elle ne pouvait dès lors se permettre de mécontenter celui-ci en quoique ce soit,
- c'est à la faveur d'un incident, certes grave, que, par mail du 23 avril 2009, ce client, affichant son mécontentement, a " réclamé des comptes " à l'entreprise et, ayant spécifié qu'il entendait voir maintenu sur le projet son supérieur hiérarchique, c'est lui qui a servi de " fusible " et alors que ce même supérieur hiérarchique lui renouvelait sa confiance,
- Mercedes, le 23 avril 2009, ne s'était pas plaint que du projet C 197 mais de quatre projets en tout, reprochant à Valeo éclairage signalisation son manque d'investissement humain, technique et financier ; lui-même s'était heurté à des refus de sa hiérarchie, dont il avait pourtant appelé à plusieurs reprises l'attention sur les financements nécessaires et les problèmes auxquels il se heurtait qui ne dépendaient pourtant pas de lui,
- sans doute aussi, Valeo éclairage signalisation, après l'importante crise financière de septembre-octobre 2008, cherchait-elle une " porte de sortie " pour mettre un terme à un projet dont la faisabilité nécessitait des investissements jugés trop importants,
- son préjudice, avéré, justifie que l'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail soit dépassée.

****

Par conclusions déposées le 27 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Valeo éclairage...

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