Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2013, 11/03087

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date10 septembre 2013
Docket Number11/03087
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03087


numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2011, enregistrée sous le no 20 887


ARRÊT DU 10 Septembre 2013


APPELANTE :

société BOUYGUES ENERGIES et SERVICES venant aux droits de la Société ETDE
Rue Charles Lacretelle
BP 50082
49072 BEAUCOUZE CEDEX

représentée par Maître GAUCHOT, avocat substituant maître Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9

non comparante,

INTERVENANT :

Monsieur Hubert Y...
...
72700 ROUILLON

représenté par monsieur A..., secrétaire général de la FNATH, muni (e) d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame C. PINEL


ARRÊT :
du 10 Septembre 2013, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******


FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 octobre 2008 aux environs de 17 h 30, M. Hubert Y..., salarié de la société ETDE Réseaux depuis le 17 janvier 2001 en qualité de responsable d'équipe réseaux, intervenait seul comme conducteur et manoeuvre d'un camion-grue aux fins d'installation, sur un chantier situé commune de Parigné l'Evêque, de deux poteaux téléphoniques en béton de 10 à 12 mètres de hauteur.
Pendant le levage d'un poteau, la grue s'est bloquée alors que le poteau était juste au-delà de la benne puis, au cours de la manoeuvre de déchargement, le camion sur lequel se trouvait le salarié s'est trouvé déséquilibré et a basculé sur le flanc dans le fossé. M. Y...n'a pas été blessé physiquement.

Après entretien préalable à sanction du 28 octobre 2008, par lettre du 6 novembre suivant remise en main propre, soulignant qu'il avait " mis sa vie en péril " et que ce n'était " qu'avec une chance inouïe qu'il était sorti indemne de cet accident ", l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours du 17 au 19 novembre 2008 lui reprochant de ne pas avoir pris la mesure de la charge qu'il devait manipuler et connu la force de levage du bras du camion, et d'avoir violé les règles élémentaires de sécurité et les recommandations du constructeur pour la manipulation de ce type de charge en ne sortant pas entièrement le stabilisateur et en n'ayant pas assuré la transmission des charges au sol par l'intermédiaire de plaques de stabilisation et de madriers.

M. Y...a contesté cette sanction par courrier recommandé circonstancié du 12 novembre 2008 aux termes duquel il faisait valoir que le conducteur de travaux lui avait ordonné de transporter les poteaux sans lui en indiquer le poids de sorte qu'il n'avait pas pu déterminer la charge à manipuler, qu'il ne disposait pas du matériel nécessaire à la mise en oeuvre des règles de sécurité en ce qu'il n'y avait ni plaque de stabilisation ni madrier dans le camion et que l'entreprise ne lui avait pas fourni d'arrêté municipal permettant de bloquer la circulation de sorte qu'il n'avait pas pu sortir les stabilisateurs horizontalement car ils auraient occupé toute la chaussée.

Le 7 novembre 2008, M. Y...a été placé en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui a donné lieu à des prolongations jusqu'au 28 février 2009. Le 8 février 2009, le Dr C...a établi un certificat médical initial d'accident du travail du chef de l'accident survenu le 15 octobre 2008 en mentionnant une " Névrose traumatique suite accident où a failli perdre la vie-terreurs nocturnes, attaque de panique-état dépressif secondaire-mis sous SEROPLEX puis sous EFFEXOR 75 + 37, 5 LP/ j ".

Par courriers du 9 mars 2009, la CPAM de la Sarthe a notifié à M. Hubert Y...un refus de prise en charge de son accident du 15 octobre 2008 au titre de la législation professionnelle au motif qu'aucune déclaration d'accident du travail ne lui avait été transmise de sorte qu'elle était dans l'incapacité d'instruire le dossier et elle a adressé copie à l'employeur de cette décision.

M. Hubert Y...a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision de refus de prise en charge et, dans le cadre de ce recours, le 20 juillet 2009, il a établi une déclaration d'accident du travail du chef de l'accident survenu le 15 octobre 2008.

Par décision du 27 août 2009 notifiée à l'assuré et portée à la connaissance de l'employeur par courriers du 31 août suivant, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la caisse en raison du caractère tardif de l'apparition de la lésion faisant échec à la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et de l'absence de lien de causalité établi entre l'accident du 15 octobre 2008 et les lésions constatées le 7 novembre suivant, soit trois semaines plus tard.

Le 30 avril 2010, M. Hubert Y...s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 3 décembre 2010, le Dr Serge C...a certifié avoir suivi M. Hubert Y..." à partir du 7 novembre 2008 pour anxiété associée à un état dépressif avec attaques de panique répétées, terreurs nocturnes ayant nécessité la prise jusqu'à ce jour d'un traitement psychotrope " en précisant qu'il ne l'avait pas suivi auparavant pour de tels problèmes.

Saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 27 août 2009, par jugement du 27 avril 2011, statuant en premier ressort à charge d'appel immédiat, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
"- vu les articles L. 411-1 et R 142-24 du code de la sécurité...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT