Cour d'appel d'Angers, 19 juin 2012, 11/00472

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date19 juin 2012
Docket Number11/00472
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00472.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Février 2011, enregistrée sous le no 10/00345


ARRÊT DU 19 Juin 2012


APPELANTE :

Madame Corinne X...
...
72600 MAMERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (85 %)numéro 11/002667 du 23/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représentée par maître Philippe RETAILLE, avocat substituant Maître Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

SARL EMERAUDE VOYAGES MAUGER
28 rue Couthardy
72000 LE MANS

numéro d'inscription au RCS du Mans : 452 214 695

représentée par maître PALICOT, avocat substituant maître COHEN MORVAN et Maître Anaîck EON ADAM, avocat au barreau de RENNES (société d'avocats CARCREFF)


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier


ARRÊT :
prononcé le 19 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE

Mme Corinne D... (X...) a été engagée par la société Emeraude voyages Mauger en qualité d'agent de comptoir vendeur selon contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 26 décembre 2007 au 13 septembre 2008.
Les parties ont signé le 8 septembre 2008 un contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 15 septembre 2008, selon lequel la relation de travail s'est poursuivie avec Mme D... (X...) en tant qu'agent de comptoir, niveau 2, numéro d'emploi 121, de la convention collective des agents de voyage, contre une rémunération brute mensuelle de 1 335 euros.
Suivant avenant en date du 27 octobre 2008, Mme X... a été reclassée en qualité de conseiller voyages, groupe A, sa rémunération brute mensuelle étant portée à 1348 euros.

Mme X... a été mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception de son employeur du 1er avril 2010, d'avoir à reprendre son poste, duquel elle était absente depuis le 31 mars 2010 à 14 heures, ce dans un délai de quarante-huit heures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement.

L'entretien préalable s'est tenu le 14 avril 2010.

Elle a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2010.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 9 juin 2010 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- la société Emeraude voyages Mauger soit condamnée à lui verser
o 882,46 euros de rappel de salaire et 88,24 euros de congés payés afférents,
o 3 086,37 euros de préavis et 308,86 euros de congés payés afférents,
o 831,61 euros d'indemnité de licenciement,
avec "intérêts de droit", quant à ces sommes, au jour de la demande,
o 18 518 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec "intérêts de droit" du jour de la décision,
o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes par jugement du 2 février 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, aux motifs que le licenciement repose sur des motifs réels et sérieux, que la faute grave est justifiée, a également débouté la société Emeraude voyages Mauger de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme X... aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à Mme X... le 5 février 2011 et à la société Emeraude voyages Mauger le 4 février 2011.
Mme X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 16 février 2011.


L'aide juridictionnelle à hauteur de 85% lui a été accordée, par décision en date du 23 juin 2011.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 15 mars 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
Mme Corinne X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :
- il soit dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- la société Emeraude voyages Mauger soit condamnée à lui verser
o 882,46 euros de rappel de salaire et 88,24 euros de congés payés afférents,
o 3 086,37 euros de préavis et 308,86 euros de congés payés afférents,
o 746,01 euros d'indemnité de licenciement,
avec "intérêts de droit", quant à ces sommes, au jour de la demande,
o 18 518 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec "intérêts de droit" du jour de la décision,
outre, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, qu'elle supporte les entiers dépens.

Elle fait valoir que :
- l'origine de la rupture résulte dans les difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exercice de son activité professionnelle, vis à vis desquelles son employeur, bien que dûment averti, est demeuré sans réaction,
- il était, dans ces conditions, convenu d'une rupture conventionnelle de contrat, ce qui n'implique pas pour autant qu'elle était prête à abandonner son poste comme il est prétendu,
- son employeur va estimer moins coûteuse et tout aussi rapide une procédure de licenciement pour faute grave, qu'il va monter de toutes pièces, ce qui légitime à soi seul que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse,
- l'employeur ne peut se prévaloir d'éléments postérieurs au 31 mars 2010, date à laquelle la rupture du contrat de travail a été définitivement consommée,
- en tout état de cause
o l'abandon de poste n'existe pas, puisque c'est l'employeur qui lui a intimé l'ordre de partir et de ne plus revenir,
o contrairement à ce que vient affirmer l'employeur dans la lettre de licenciement, il n'y a eu aucune désorganisation de l'entreprise ce qui, à tout le moins, fait que la faute grave n'est pas caractérisée,
- ne pourront pas être retenus, la lettre de licenciement fixant les...

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