Cour d'appel d'Angers, 14 janvier 2014, 11/02682

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date14 janvier 2014
Docket Number11/02682
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ JC

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02682


numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Octobre 2011, enregistrée sous le no 09/ 01316


ARRÊT DU 14 Janvier 2014


APPELANTS :

Monsieur Michel X

29760 PENMARCH

représenté par Maître COULON de la SCP QUINIOU-MARCHAND, avocats au barreau d'ANGERS

LA SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
1 Esplanade de France
42000 ST ETIENNE

représentée par Maître ROUVRAIS, avocat substituant Maître ROBIN, avocat au barreau de BREST



COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame C. PINEL, greffier.

ARRÊT : du 14 Janvier 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******



FAITS ET PROCEDURE

M. X...a été engagé à compter du 3 octobre 1994 comme ouvrier professionnel qualifié par la société Distribution Casino France laquelle exploite des supermarchés, des supérettes et des hypermarchés. Il est devenu par la suite chef de rayon et occupait, depuis le 1er juin 2001, au sein de l'hypermarché Géant Casino de Cholet, un poste de manager commercial, en dernier lieu de niveau VI, en charge du rayon « marée » de cet établissement.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par lettre du 30 septembre 2005, il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée, pour les motifs suivants :
« (...) En date du 1er septembre, M. Y..., votre supérieur Hiérarchique, a effectué un contrôle de vos assortiments en Traditionnel et en Libre Service. À l'issue de ce contrôle, il vous demandé de mettre à jour votre assortiment pour le 6 septembre en vous basant sur « l'info fraîcheur Marée » disponible sur Intranet. Malgré cette demande, et après un nouveau contrôle effectué en date du 6 septembre, il s'est avéré qu'il manquait 19 produits à l'assortiment.
Ces faits, incompatibles avec votre fonction de Manager Commercial, responsable du rayon Marée, démontrent que vous ne tenez aucunement compte des directives de votre hiérarchie, ni de celles de la filière Marée.
Nous vous rappelons que toutes les directives et préconisations de ce genre qui peuvent vous êtes adressé ont pour objectif de développer le chiffre d'affaires.
Votre comportement est par conséquent inacceptable (...) »

Après convocation à entretien préalable fixé à la date du 16 janvier 2006, reporté à celle du 28 janvier 2006, et par lettre du 23 février 2006, il a été licencié dans les termes suivants :
« (...) Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés tels qu'ils vous ont été exposés lors de notre entretien préalable :
- le 1er décembre 2005, vous receviez un mail de la Direction Métier Marée vous annonçant une opération commerciale sur du TURBOT. Pour CHOLET, 31 kg de turbot livré le 15/ 12/ 2005 pour une mise en oeuvre sur le rayon marée immédiate, PV à 14, 90 ¿ le kg, (pour un colis commandé le magasin était crédité d'un autre colis). Ce crédit devrait vous permettre de réaliser du cassé frais si vous aviez un surstock. Vous deviez mettre en oeuvre une ILV et une info recette communiquée par mail le 13 décembre 2005 par le métier marée au dessus de votre opération. Or, le 21 décembre 2005, soit 7 jours après la livraison, votre Directeur Commercial constatait qu'il vous restait 12 kg de turbot dans votre frigo soit 38 % de la commande initiale. De même, la table marée présentait encore un stock important de ce même produit. Le prix de vente affiché du turbot était toujours à 14. 90 ¿ le kg, et vous n'avez pas appliqué la démarque demandée en cas de surstock. Vous n'avez pas respecté les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire en conservant le turbot 7 jours après sa livraison. La démarque du produit devrait être appliquée à partir du samedi 17 décembre après-midi. De plus, ni ILV ni recette n'étaient présentes sur le lieu de vente depuis le 15 décembre.
Aussi, nous vous rappelons que le 12 octobre 2005, vous avez déjà été sanctionné par une mise à pied pour le non-respect des directives du métier marée.
- Ce même jour, le 21 décembre 2005, votre Directeur commercial a constaté la présence dans le frigo marée d'une caisse de 20 noix de St Jacques posée à même le sol dans une caisse de polystyrène sans étiquettes et sans date limite de consommation.
Ces faits sont constitutifs d'un non respect des consignes du Métier Marée, et des règles d'hygiène et de Sécurité Alimentaire selon l'arrêté du 09 mai 1995 du ministère de l'agriculture art. 08 et art. 14 précisés ci-dessous :
(...)
- De plus, le 5 novembre 2005, votre Directeur Commercial, Monsieur Stéphane Z... envoyait une convocation par mail à une réunion ayant lieu le 5 décembre 2005 à 14H30 où vous deviez présenter vos budgets et plan d'actions pour l'année 2006. Votre absence était prévue ce jour là. Cependant vous n'avez pas remis le dossier à votre Supérieur Hiérarchique et Chef de Département produit frais. Par conséquent, pas un réel manque d'organisation et d'anticipation de votre part, aucune présentation des objectifs marées 2006 n'a pu être faite, alors que vous aviez été prévenu un mois auparavant comme l'ensemble de l'encadrement du magasin. Vous n'avez donc pas réalisé le travail demandé par votre Directeur Commercial.
Votre détermination à passer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT