Cour d'appel d'Angers, 2 octobre 2012, 11/00834

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date02 octobre 2012
Docket Number11/00834
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00834.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 01440


ARRÊT DU 02 Octobre 2012


APPELANTE :

SAS A... FRERES
21-24 rue Georges Guynemer
33295 BLANQUEFORT CEDEX

représentée par Maître Lionel DESCAMPS (ACR), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur Y..., directeur régional de la SAS


INTIME :

Monsieur Damien X...
...
41700 FRESNES

présent, assisté de Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU,

ARRÊT :
prononcé le 02 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******





EXPOSE DU LITIGE

La sas A... Frères fait partie du groupe A..., qui distribue à l'échelle mondiale des boissons et en particulier du vin et emploie, à cette fin, plusieurs centaines de salariés.

Elle applique la convention collective nationale des vins et spiritueux et a engagé le 12 janvier 2004, à son établissement de Brissac Quincé, en contrat à durée indéterminée M. Damien X... en qualité de chef de secteur, sur six départements, avec le statut employé, le coefficient 190, au salaire brut mensuel de 1650 €, plus primes sur objectifs et remboursement forfaitaire des frais professionnels.

Le 4 juin 2008, puis à nouveau le 6 août 2008, la sas A... Frères a adressé à M. Damien X... un avertissement, dont M. Damien X... a contesté à chaque fois le bien-fondé.

Le 28 août 2008 le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 septembre 2008, et il a été licencié le 17 septembre 2008 avec dispense d'exécution du préavis de deux mois.

M. Damien X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 16 octobre 2009 en contestant le bien-fondé de son licenciement et en demandant l'annulation des avertissements notifiés les 4 juin et 6 août 2008.

M. Damien X... a demandé la condamnation de la sas A... Frères à lui payer les sommes de :
-20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
-459, 09 € à titre du solde de l'indemnité de préavis, congés payés inclus,
-17 917, 56 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-875, 89 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement, à défaut d'indemnité pour travail dissimulé,
-38 806, 43 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées et 3880, 64 € au titre des congés payés afférents,
-3616, 13 € à titre de rappel de salaires pour les heures de nuit effectuées, outre les congés payés,
-1470 € à titre de dommages-intérêts pour impossibilité d'utiliser les heures acquises au titre du D. I. F.
-30 331, 34 € à titre d'indemnité pour impossibilité de bénéficier du repos compensateur,
-2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Damien X... a demandé la délivrance par la sas A... Frères, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour après la notification du jugement, des bulletins de paie portant mention des rappels de salaires, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et que les condamnations à des sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et la condamnation à des sommes indemnitaires intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Par jugement du 28 février 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- rejeté les pièces et conclusions tardivement déposées par la sas A... Frères,
- annulé les avertissements du 4 juin et du 6 août 2008,
- débouté M. Damien X... de sa demande en nullité du licenciement,
- dit le licenciement de M. Damien X... sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la sas A... Frères à payer à M. Damien X... les sommes de :
¤ 11 760 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¤ 1470 € de dommages-intérêts pour impossibilité d'utiliser les heures acquises au titre du D. I. F.
¤ 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Damien X... des demandes en :
¤ rappel de salaires pour les heures de nuit effectuées, outre les congés payés, ¤ indemnité pour impossibilité de bénéficier du repos compensateur,
¤ solde de l'indemnité de préavis, congés payés inclus,
¤ indemnité pour travail dissimulé,
¤ solde de l'indemnité de licenciement,
¤ remise sous astreinte des documents de fin de contrat,
- débouté la sas A... Frères de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la sas A... Frères aux dépens.

Le jugement a été notifié le 5 mars 2011 à M. Damien X... et le 7 mars 2011 à la sas A... Frères qui en a fait appel par lettre postée le 23 mars 2011 ; M. Damien X... a formé appel incident par lettre postée le 27 mai 2011.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La sas A... Frères demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 24 avril 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de prononcer l'annulation du jugement déféré par application de l'article 16 al1 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1de la Convention européenne des droits de l'homme, d'évoquer l'affaire et de débouter M. Damien X... de ses demandes ; de condamner M. Damien X... aux dépens et à lui verser la somme qu'il réclame lui-même en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La sas A... Frères soutient à titre liminaire que le jugement est nul dés lors que le conseil de prud'hommes d'Angers, qui a rejeté les 22 pièces communiquées le 8 novembre 2010 pour l'audience du 15 novembre 2010 à 14 heures, et ses conclusions, transmises au conseil de M. Damien X... le 8 novembre 2010, a ainsi refusé d'examiner les arguments présentés par la défense, et ne s'est prononcé, comme le montrent les motifs du jugement, que sur les moyens du demandeur ; que les juges n'ont pas observé le principe du contradictoire et violé ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; qu'ils ont également méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le procès équitable, alors que le système probatoire en matière d'heures supplémentaires fait peser une partie de la preuve sur le défendeur et qu'en matière de licenciement " le doute profite au salarié ".

Sur le fond, la sas A... Frères soutient que l'avertissement du 4 juin 2008 est à la fois régulier, comme signé par M. Z..., son directeur commercial et par M. Y..., directeur régional ouest et peu important que le papier utilisé soit à l'en-tête " Maison Malesan ", qui est une marque du groupe, puisque l'avertissement est bien délivré pour des faits commis dans l'exécution du contrat de travail conclu avec elle et fondé en ce que M. Damien X... avait bien l'obligation de se connecter chaque jour au serveur Safari, même si cette obligation ne figurait pas dans le contrat de travail ; que l'avertissement du 6 août 2008 est justifié là encore par une absence de connexion entre le 18 juillet et le 4 août 2008, la prise d'une journée RTT sans autorisation, et l'envoi d'un S. M. S à son supérieur hiérarchique le 4 août 2008, mode de communication inopportun ; que cette sanction est proportionnée aux faits puisqu'il s'agit de la plus faible des sanctions disciplinaires ;

Sur le licenciement, la sas A... Frères soutient que M. Damien X... s'est affranchi de ses obligations contractuelles en matière de suivi administratif et que des courriels et lettres de " reproches " lui ont été adressés constamment de 2006 à 2008, qu'il a manifesté un manque de rigueur dans l'organisation de ses tournées et la visite des 160 magasins dont il avait à assurer le suivi, que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur ne faisait pas la preuve des griefs reprochés en relevant cependant que cela résultait du rejet par la juridiction de ses pièces et conclusions ;

La sas A... Frères soutient encore que M. Damien X... n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires, puisqu'il ne verse pas aux débats les agendas personnels dont il fait pourtant mention, et que ses tableaux d'heures supplémentaires sont en contradiction avec les fiches mensuelles de frais qu'il a lui-même établies ; que le salarié ne fournit aucun décompte journalier et qu'aux termes de l'accord RTT applicable, 1600 heures de travail annuel étaient réparties sur 217 jours, le temps hebdomadaire de travail étant de 36, 86 heures et non de 35 ; que les heures faites au-delà de la durée hebdomadaire étaient récupérées ; que M. X... ne justifie pas plus avoir effectué des heures de nuit, et que sa demande au titre des repos compensateurs n'est pas chiffrée de façon détaillée ; qu'il n'y a pas eu travail dissimulé, ceci supposant la mauvaise foi de l'employeur, alors que M. Damien X... n'a jamais informé l'entreprise d'heures supplémentaires non récupérées et n'en a jamais réclamé le paiement ;

M. Damien X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses...

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