Cour d'appel d'Angers, 2 octobre 2012, 10/03192

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date02 octobre 2012
Docket Number10/03192
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N
BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03192.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00142


ARRÊT DU 02 Octobre 2012

APPELANT :

Monsieur Pierre X...
...
44600 ST NAZAIRE

représenté par Maître Jean-luc JACQUET, avocat au barreau du MANS


INTIMEE :

SA DAFY MOTO
rue Henry Becquerel
BP 127
63541 BEAUMONT CEDEX

représentée par Maître Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
(Cabinet BARTHELEMY et Associés), en présence de Monsieur K. OLLIVIER, directeur


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 02 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******



FAITS ET PROCÉDURE

M. Pierre X... a été engagé par la société Dafy moto, sise à Beaumont dans le Puy de Dôme, qui exploite plusieurs magasins de vente d'accessoires pour " la moto " et l'équipement du pilote sur la France, selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2006, à effet du même jour, en qualité de vendeur responsable de magasin, statut cadre, coefficient 320 de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs, pour une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 33 heures 15 en application de l'accord RTT existant dans l'entreprise, contre une rémunération brute mensuelle comprenant une partie fixe et une partie variable, avec un minimum brut annuel garanti de 25 000 euros et un maximum brut annuel plafonné à 60 000 euros. Ensuite d'une période de formation, il a été nommé, le 10 octobre 2006, responsable du magasin que la société Dafy moto possède au Mans, qui comporte également un atelier, ce qui a donné lieu à signature d'un avenant.

Par lettre remise en main propre contre émargement le 6 juillet 2009, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au13 juillet 2009, avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2009.

Il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 1er mars 2010 aux fins que, étant pris acte qu'il retire sa demande relative à l'intéressement à raison de 6 649, 73 euros :
- il soit dit et jugé qu'il a accompli entre 2006 et 2009 des heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré et que la société Dafy moto soit condamnée à lui verser 61 822, 61 euros de rappel de ce chef et 6 182, 26 euros de congés payés afférents,
- il soit dit et jugé que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et que la société Dafy moto soit condamnée à lui verser
o 99 085, 68 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
o 3 302, 85 euros d'indemnité de licenciement,
o 16 514, 28 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1 651, 43 euros de congés payés afférents,
o 2 841, 17 euros au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et 284, 11 euros de congés payés afférents,
- il soit ordonné à la société Dafy moto de lui remettre les bulletins de salaire correspondants aux demandes, ainsi qu'une attestation Assedic et un certificat de travail rectifiés,
- la société Dafy moto soit condamnée à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les entiers dépens de l'instance.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 10 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- dit qu'il n'était pas dû d'heures supplémentaires à M. Pierre X..., le déboutant de sa demande de ce chef,
- dit que son licenciement ne relevait ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Dafy moto à lui verser
o 25 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, somme qui sera versée sur un compte séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de l'extinction de toutes les voies de recours,
o 2 408 euros d'indemnité de licenciement,
o 8 828, 60 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
o 906, 64 euros au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents,
o 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Dafy moto de lui délivrer les bulletins de salaire, l'attestation Assedic et un certificat de travail rectifiés, conformes au présent,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances de nature salariale,
- débouté la société Dafy moto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Dafy moto aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 14 décembre 2010 et à la société Dafy moto le 16 décembre 2010.
M. X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 28 décembre 2010.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 20 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Pierre X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau des autres chefs, et y ajoutant, il demande que la société Dafy moto :
- soit condamnée à lui verser les sommes suivantes
o 99 085, 68 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
o 3 302, 85 euros d'indemnité de licenciement,
o 16 514, 28 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1 651, 43 euros de congés payés afférents,
o 2 841, 17 euros au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et 284, 11 euros de congés payés afférents,
o 61 822, 61 euros de rappel de salaire et d'heures supplémentaires de 2006 à 2009 et 6 182, 26 euros de congés payés afférents,
o 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-lui remette les bulletins de salaire correspondants aux demandes, ainsi qu'une attestation Assedic et un certificat de travail rectifiés.

Il fait valoir que :
1. Sur les rappels de salaires
-il a bien effectué des heures supplémentaires dans les proportions dont il réclame le paiement, imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, son employeur n'ignorant rien de cette situation ; les relevés d'heures que ce dernier lui oppose, sur lesquels ne figurent pas, certes, ces heures supplémentaires, ne peuvent servir de preuve ainsi qu'il le démontre,
- il n'a non plus jamais perçu la majoration prévue lors des dimanches travaillés,
- il est en droit de percevoir aussi la provision au titre de l'intéressement 2010, 2. Sur le licenciement
-il ne lui est imputé qu'un grief, qui n'avait pas été jugé fautif en son temps, en ce qu'il n'avait fait que suivre la procédure alors appliquée, qui, suite à l'incident, avait été modifiée,
- pas plus, la société Dafy moto ne peut se prévaloir, afin de le licencier en 2009, d'un fait dont elle a été informée dès le 21 août 2008, l'analyse en étant close au mois d'octobre 2008, la prescription étant, par voie de conséquence, acquise,
- elle est d'une totale mauvaise foi,
- il convient de calculer les sommes qui doivent lui être accordées en fonction du salaire brut mensuel " révisé " en fonction des heures supplémentaires éxecutées, qui s'établit, de fait, à la somme de 5 504, 76 euros.

* * * *
Par conclusions déposées le 14 mars 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
la société Dafy moto sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Pierre X... de sa demande au titre d'heures supplémentaires impayées, et, formant appel incident, sa réformation pour le surplus.
Elle demande, les faits reprochés à M. X... n'étant pas prescrits, de dire et juger que le licenciement est bien fondé sur une faute grave, et de débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions à ce titre.
Elle sollicite, enfin, que M. X... soit condamné à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que :
1. Sur le licenciement
-les faits reprochés à M. X... ne sont pas prescrits, d'une part parce que le dépôt de plainte de M. P... suspend le cours de la prescription, d'autre part, et surtout, parce que l'employeur, M. O..., n'a eu une connaissance exacte et complète de ces faits que le 6 juillet 2009,
- M. X... ne conteste pas finalement les faits qui lui sont reprochés, dont la gravité est certaine, d'autant plus vu sa qualité de responsable du magasin,
2. Sur les rappels de salaires
-l'entreprise est soumise à un accord sur la durée du temps de travail, le temps de travail effectif sur une journée se trouvant réduit d'une pause, que les salariés sont dans l'obligation de prendre,
- les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement que si elles sont faites à la demande de l'employeur, ou, à tout le moins, avec son accord implicite,
- M. X... ne peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires en ce que
o l'amplitude d'ouverture du commerce ne correspond pas aux horaires de travail réellement effectués, alors que les...

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