Cour d'appel d'Agen, Chambre commerciale, 8 septembre 2008, 07/00094

Date08 septembre 2008
Docket Number07/00094
CourtCourt of Appeal of Agen (France)







ARRÊT DU
08 Septembre 2008



F. C / I. F. **



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RG N : 07 / 00094
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S. A. S. DECO MEDITERRANEE,

S. A. GALVA UNION

C /

Marc X

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ARRÊT no


COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale


Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le huit Septembre deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. A. S. DECO MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Zone Industrielle
9 Bis, avenue de Lattre de Tassigny
69330 MEYZIEU

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat

S. A. GALVA UNION, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Zone Industrielle du Pont Panay
03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat


APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 11 Décembre 2006

D'une part,

ET :

Maître Marc X... ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société SOGAM désigné par jugement du Tribunal de commerce de CAHORS en date du 18 novembre 2006 en remplacement de Maître Y
Demeurant


représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Maxime GAYOT de la SC LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT TABART, avocats


INTIME


D'autre part,



a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Juin 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* *

*


EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, la S. A. GALVA UNION et la S. A. S. DECO MEDITERRANEE, autrefois dénommée " nouvelle société SOGAM ", ont interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de CAHORS :

- les ayant débouté de leur demande d'irrecevabilité de l'action engagée par Me Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SOGAM,

- les ayant condamnés solidairement au paiement de la somme de 173. 718, 02 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 / 12 / 98,

- ayant ordonné l'exécution provisoire,

- ayant débouté la S. A. S. DECO MEDITERRANEE de sa demande de restitution de la somme de 56. 528, 99 Euros,

- ayant débouté la S. A. S. DECO MEDITERRANEE de ses autres demandes,

- les ayant condamnés solidairement, outre à supporter les entiers dépens, à payer à Me Y... de la somme 5. 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les faits de la cause ont été relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures non synthétiques déposées par les appelantes le 11 / 02 / 08 aux termes desquelles elles concluent à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :

* au principal de déclarer l'action adverse prescrite et partant irrecevable en application de l'art. L. 110-4 du Code de Commerce,

* subsidiairement de la déclarer mal fondée et de la rejeter,

* plus subsidiairement de donner acte à la S. A. S. DECO MEDITERRANEE de ce qu'elle s'est acquittée de la somme de 66. 364, 57 Euros et de déduire ce montant de la demande principale adverse,

* reconventionnellement de condamner l'intimé à lui rembourser la somme de
56. 528, 99 Euros, assortie des intérêts " de droit ",

* subsidiairement de prononcer ce remboursement sur le fondement des principes de l'enrichissement sans cause,

* en tant que de besoin, enjoindre la production des deux factures jointes à la télécopie du 26 / 01 / 94 adressée à Me Y... par la " nouvelle société SOGAM ",

* par application des articles 1289 et 1290 du Code Civil, de constater la compensation des dettes et créances réciproques des parties,

* de condamner l'intimé, outre à supporter les entiers dépens, à leur verser la somme de 8. 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Elles font pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :

1) l'action en paiement du prix du fonds de commerce obéit à la prescription décennale à un double titre ; d'une part en vertu des dispositions de l'art. 110-4 du Code de Commerce applicable aux obligations entre commerçants ; d'autre part parce l'offre du cessionnaire s'analyse comme un quasi-contrat et qu'en la matière, il y a lieu à prescription commerciale ; par ailleurs, le jugement arrêtant le plan ne fait qu'ordonner la cession, le transfert de propriété résultant quant à lui de la passation ultérieure des actes ; le jugement ne constitue donc pas un titre exécutoire quant à l'obligation de payer le prix ; l'action adverse ne peut se comprendre que comme une action en paiement non soumise au régime des titres exécutoires de sorte qu'elle se prescrit dans les délais normaux des obligations commerciales ; l'inversion de prescription ne peut survenir qu'en présence d'un jugement de condamnation, ce qui n'est pas ici le cas ; l'obligation de payer le prix ne devient effective qu'au moment de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession et non lors de la prise de possession du fonds ; on ne peut donner au jugement arrêtant le plan plus d'effets qu'il n'en comporte ; même passé en force de chose jugée il n'engage qu'à la régularisation des actes de cession mais...

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