Cour d'appel d'Angers, 12 février 2013, 13/00453

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00453
Date12 février 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 Février 2013


ARRÊT N
AL/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00453
(Sur disjonction de ce jour du dossier RG 11/ 01551)

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 10 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 84 et85



APPELANTS :
SARL AB 2000 CONSTRUCTION
30 rue des Halles
BP 10035
49700 DOUE LA FONTAINE

Maître Franklin X..., ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AB 2000 CONSTRUCTION
...
49000 ANGERS

représentés par Maître Amaury DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS



INTIME :
Monsieur Jimmy Y...
...
79100 STE VERGE

présent, assisté de la SCP ACR, (Me Sarah TORDJMAN) avocat au barreau d'ANGERS

l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DE GARANTIE DES CRÉANCES DES SALARIÉS, AGISSANT PAR L'UNEDIC-CGEA de RENNES
immeuble Magister-4 cours Raphaël Binet-35069 RENNES

représenté par maître FOLLEN (sté LEXCAP) avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller




Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 12 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******

FAITS ET PROCEDURE


M. Y... a été engagé par la société AB 2000 Construction selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 en qualité de représentant (VRP) exclusif. Son secteur géographique était le " Nord Deux-Sèvres " et il était prévu, outre le paiement d'une ressource minimale forfaitaire, celui de commissions en fonction du nombre des ventes réalisées.

Est applicable l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.

En dernier lieu, M. Y... percevait une rémunération fixe mensuelle de 1 454, 94 € bruts et des commissions d'un montant de 2 352, 96 € bruts par vente, ces commissions étant payées en trois tranches de 784, 23 € bruts chacune, soit à la signature du contrat, au dépôt du permis de construire et à l'ouverture du chantier.

Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 9 février 2010.

Le 2 mars 2010, M. Y... a accepté le dispositif de la convention de reclassement personnalisé.

Par lettre du 4 mars 2010, la société lui indiquait :
" (...) Nous avons le plaisir de vous informer de l'abandon de la procédure de licenciement économique à votre égard.
Par conséquent, l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé est nulle et non avenue.
Nous vous demandons de bien vouloir reprendre votre poste de travail dès réception de la présente lettre à votre domicile. "

Par lettre du 9 mars 2010, la société mettait en demeure son salarié de reprendre son travail dans un délai de 48 heures.

Le 15 mars 2010, elle le licenciait pour les motifs suivants :
(...) Malgré nos efforts, nous sommes contraints de réorganiser les postes de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. En effet, le tableau de bord à fin octobre 2009 fait ressortir une baisse de chiffre d'affaires de 30 % par rapport aux prévisions établies compte tenu de la masse salariale et les charges de structures, soit environ 1. 600K €. Par ailleurs, l'excédent brut d'exploitation est déficitaire à fin octobre 2009.
Ce motif nous a contraint à envisager la suppression d'un poste de VRP.
C'est pourquoi, nous vous avons proposé de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé.
Après réflexion, vous avez décidé d'accepter cette convention et nous vous avons remis votre bulletin d'adhésion le 2 mars 2010.
Toutefois, nous vous avons informé le 4 mars 2010 de notre intention de ne pas vous licencier.
Mais du fait de cette adhésion, nous constatons par la présente, en application de l'article L. 1233-67 du Code du travail, la rupture de votre contrat de travail d'un commun accord avec effet au 2 mars 2010, date d'expiration du délai de réponse imparti (...). "

M. Y... a saisi en référé la juridiction prud'homale le 3 juin 2010.

Par ordonnance du 30 juin 2010, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saumur a ordonné à la société de lui verser la somme de
3 317 € à titre de provision sur le reliquat de l'indemnité de préavis due-calculée sur la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois, commissions incluses, soit 4 771, 94 € par mois-, outre celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a en revanche renvoyé les parties à se pourvoir au fond en ce qui concerne la demande en paiement d'un solde de commissions, faute d'éléments suffisants.

M. Y... a saisi au fond la juridiction prud'homale le 28 juin 2010 afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer les...

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