Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2012, 11/01234

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/01234
Date20 novembre 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01234.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00570


ARRÊT DU 20 Novembre 2012


APPELANTE :

SARL SYGMA EXPANSION
16 rue de la Comédie
02100 ST QUENTIN

représentée par Maître Bertrand SALMON, avocat au barreau de NANTES


INTIME :

Monsieur Nicolas X...
...
49130 LES PONTS DE CE

présent, assisté de Monsieur Gérard Y..., délégué syndical


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 20 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

M. Nicolas X...a été embauché le 5 Juin 2008, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la Société France Sécurite Elite, en qualité de maître chien, niveau 2, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective No3196 " Entreprises de prévention et de sécurité ", appliquée par l'entreprise.

Le contrat contenait une clause de mobilité, et M. Nicolas X...a été affecté sur le site de la société Intervet Pharma à Feneu (49).

Le contrat de travail de M. Nicolas X...a été transféré à la société Sygma Expansion, le 8 Janvier 2010.

Le 26 Janvier 2010, la société Sygma Expansion a affecté temporairement M. Nicolas X...sur le site du magasin Planet Saturn à Saint-Pierre-des-Corps (37), situé hors de la zone géographique visée à la clause de mobilité, et M. Nicolas X...a réceptionné le nouveau planning adressé par l'entreprise le 28 janvier 2010.

M. Nicolas X...a été en arrêt maladie du 1er février 2010 au 6 février 2010.

Le 8 février 2010, M. Nicolas X...s'est présenté sur son ancien site d'affectation à Feneu, dont l'accès lui a été refusé.

Le 18 mars 2010, la société Sygma Expansion a notifié à M. Nicolas X... une affectation conforme à la clause de mobilité de son contrat de travail, au magasin Planet Saturn de Les Clayes sous bois en Ile-de-France (78).

M. Nicolas X...a refusé de se rendre sur le lieu de cette nouvelle affectation.

Il a été convoqué le 24 novembre 2009 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 décembre 2009, et a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 mars 2010.

Le 25 mai 2010, M. Nicolas X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester son licenciement et voir condamner la société Sygma Expansion à lui payer les sommes de :

-3 001, 13 € à titre de rappels de salaires pour les mois de février, mars et avril 2008 et les congés payés y afférents,

-1 541, 28 € au titre d'un mois de préavis,

-7706, 40 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

-10 000 € de dommages et intérêt pour préjudice moral,

-1200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure.

Le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard de paiement à dater du prononcé du jugement et avec intérêts au taux légal.

Par jugement du 21 avril 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- Dit que le licenciement de M. Nicolas X...est un licenciement abusif.

- Condamné la société Sygma Expansion à payer à M. Nicolas X...les sommes suivantes :

-1609, 14 € à titre de rappels de salaires,

-260, 91 € au titre de l'incidence congés payés (prenant en compte l'allocation de la somme de 1000 € à titre de provision par le bureau des référés),

-1541, 28 € au titre d'un mois de préavis,

-7706, 40 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Sygma Expansion devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale, et à compter du jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire, condamné la société Sygma Expansion à une astreinte d'un montant de 25 € par jour de retard de paiement à dater de 15 jours après la notification de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte, ordonné l'exécution provisoire de droit et dit que la moyenne du salaire brut mensuel s'élève à 1473, 74 €.

Le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la société Sygma Expansion aux dépens.

La décision a été notifiée le 5 mai 2011 à M. Nicolas X...et le 9 mai 2011 à la société Sygma Expansion qui en a fait appel par lettre postée le 10 mai 2011.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Sygma Expansion demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 4 juillet 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; statuant à nouveau, de débouter M. Nicolas X...de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sygma Expansion soutient que les affectations de M. Nicolas X...ont été parfaitement régulières et n'ont pas entraîné de modification de son temps de travail, de sorte...

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