Cour d'appel d'Angers, 8 janvier 2013, 10/02941

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date08 janvier 2013
Docket Number10/02941
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N
BAP/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02941.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/00388


ARRÊT DU 08 Janvier 2013


APPELANTE :

SARL TRANSPORT COUSSEAU FILS
8 rue Napoléon
49350 GENNES

représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS


INTIMÉ :

Monsieur Georges X...
...
49590 FONTEVRAULT L'ABBAYE

représenté par Maître Jean Marc LAGOUCHE, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 08 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******




FAITS ET PROCÉDURE

M. Georges X... a été engagé par la société Transport Cousseau fils en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 150 M, groupe 7, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, contre une rémunération brute mensuelle de 9 024,13 francs (heures supplémentaires comprises) pour un horaire hebdomadaire de 41,57 heures de travail effectif, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1998, à effet du même jour.
Il était chauffeur dit "grands routiers" ou "longue distance".

Par lettre du 22 septembre 2006, il a été informé par son employeur de ce qu' "en application de l'accord du 23 novembre 1994 et du décret no2005-306 du 31 mars 2005, ...., à compter du 1er octobre 2006, ses heures de travail et notamment les heures supplémentaires sont décomptées par mois, mises en compteur, et en fins soit rémunérées et/ou récupérées en fin de trimestre civil, ... sa rémunération étant désormais lissée sur une base mensuelle de 200 heures de travail".

À compter du 15 décembre 2007, s'engageait un échange de courriers entre le secrétaire départemental du syndicat CFDT Transports/Equipement Maine et Loire et la société Transport Cousseau fils sur le décompte du temps de travail et des repos compensateurs dans l'entreprise.

Le 27 janvier 2008, M. X... a sollicité de la société Transport Cousseau fils qu'elle lui fournisse "la copie de ses disques et lecture de scanners pour l'année 2007"; demande à laquelle l'entreprise a déféré le 31 janvier 2008.

Le 14 avril 2008, son employeur lui a infligé un avertissement, principalement pour non-utilisation du boîtier de géo-localisation équipant son véhicule.

Il a démissionné quelques jours plus tard.

Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, le 5 mars 2009, aux fins que la société Transport Cousseau fils soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, incidence des congés payés incluse, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, une indemnité de procédure, et qu'elle supporte les entiers dépens .

Par jugement du 15 novembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné à la société Transport Cousseau fils de procéder au paiement des
o compléments de 50 % sur les heures supplémentaires pour les années 2004 et 2006,
o repos compensateurs pour l'année 2006,
- renvoyé les parties à apurer leurs comptes, audience leur étant réservée en cas de difficultés,
- débouté M. Georges X... de sa demande de repos compensateurs pour l'année 2007,
- condamné la société Transport Cousseau fils à verser à M. Georges X... la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Transport Cousseau fils à verser à M. Georges X... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire évaluée à 1 994 euros bruts,
- dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, et à compter du présent pour les condamnations de nature indemnitaire, en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil,
- débouté la société Transport Cousseau fils de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées,
- condamné la société Transport Cousseau fils aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'huissier.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 26 novembre 2010 et à la société Transport Cousseau fils le 27 novembre suivant.

La société Transport Cousseau fils en a formé régulièrement appel, par déclaration au greffe de la cour le 2 décembre 2010.

L'audience était fixée au 24 janvier 2012. L'appelante venant de conclure, un renvoi a été ordonné sur l'audience du 6 septembre 2012.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrées au greffe le 31 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Transport Cousseau fils sollicite l'infirmation du jugement déféré, et que le reliquat de salaire dû à M. Georges X... au titre des heures supplémentaires soit fixé à la somme de 307,89 euros bruts, ce dernier étant débouté du surplus de ses demandes et condamné aux entiers dépens.

Elle fait valoir, rappelant préalablement les législations qui se sont succédé en la matière, et le fait, qu'afin de ne pas retarder le paiement du salaire de ses chauffeurs, qui s'opère le 5 du mois, elle rémunère les heures supplémentaires accomplies avec un décalage d'un mois, que :
- pour ce qui est du complément d'heures supplémentaires réclamé par M. X... sur la seule année 2006, et non 2004 et 2006 ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, deux périodes sont à distinguer, à savoir antérieurement à l'application par l'entreprise du décret du 31 mars 2005 et postérieurement ; ce ne sont que sur les mois d'octobre et novembre 2006, que M. X... peut prétendre à un reliquat d'heures supplémentaires, ayant été, sinon, entièrement rempli de ses droits,
- pour ce qui est des repos compensateurs réclamés par M. X... sur les années 2004, 2006 et 2007, deux périodes sont à distinguer, à savoir antérieurement au décret du 4 janvier 2007 et postérieurement, M. X... ayant été, de toute façon, entièrement rempli de ses droits, dans les deux cas.

Par conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Georges X... sollicite, formant appel incident du jugement déféré, que la société Transport Cousseau fils soit condamnée à lui verser :
- 1 847,79 euros, incidence des congés payés incluse, à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 50 % pour l'année 2006,
- 2 108,55 euros, incidence des congés payés incluse, à titre de rappel d'indemnité compensatrice de repos compensateur pour l'année 2004,
- 1 661,57 euros, incidence des congés payés incluse, à titre de rappel d'indemnité compensatrice de repos compensateur pour l'année 2006,
- 371,14 euros, incidence des congés payés incluse, à titre de rappel d'indemnité compensatrice de repos compensateur pour l'année 2007,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre qu'elle soit tenue aux entiers dépens.

Infiniment subsidiairement, il demande que soit ordonnée une expertise judiciaire, aux frais avancés de l'employeur, afin de permettre le calcul précis des heures supplémentaires effectuées et du repos compensateur corollaire.

Il réplique, confirmant que c'est par erreur que le conseil de prud'hommes lui a octroyé, sans le liquider toutefois, un rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2004, que :
- en fonction des textes applicables, la société Transport Cousseau fils lui doit un complément d'heures supplémentaires majorées à 50 % pour l'année 2006, ainsi que le démontre la comparaison entre les relevés d'activité et les agendas qu'il tenait au jour le jour, rapportée à ses bulletins de salaire ; la société Transport Cousseau fils ne peut s'exonérer des sommes ainsi dues, en l'absence de tout accord en ce sens, alors qu'il lui appartenait, et de comptabiliser les heures supplémentaires sur le mois où elles étaient effectuées, et de payer celles-ci sur le bulletin de salaire correspondant,
- quant à l'indemnité compensatrice de repos compensateurs, il faut distinguer l'avant janvier 2007 et l'après janvier 2007 ; dans les deux cas, la réalité des heures supplémentaires accomplies étant établie, et le contrat de travail ayant pris fin, il est en droit d'obtenir, sous forme d'indemnité compensatrice, un montant équivalent au repos compensateur que lui ouvraient ces heures supplémentaires.

* * * *

À l'audience, il a été demandé à l'avocat de la société Transport Cousseau fils de fournir les pièces afférentes à la technique d'établissement des fiches de relevé d'activité transmises au comptable pour paiement, quant aux horaires y figurant, les dites pièces ayant été...

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