Cour d'appel d'Agen, 7 novembre 2006, 05/000970

Docket Number05/000970
Date07 novembre 2006
Appeal Number443
CourtCourt of Appeal of Agen (France)












ARRÊT DU
7 NOVEMBRE 2006

FM / SBA

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R. G. 05 / 00970
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Ingrid X
Lucienne Y
Alina Z
Isabelle Z
Abdoul Ghafour B...
Dominique C...


C /

Association SAUVEGARDE DES ENFANTS INVALIDES (A. S. E. I.)


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ARRÊT no 443



COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale



Prononcé à l'audience publique du sept novembre deux mille six par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Ingrid X...
née le 31 mai 1971 à TOULOUSE (31000)
...
31450 BELBERAUD

Lucienne Y...
née le 18 août 1953 à ROCCA DI BALDI (ITALIE)
...
...
31260 TOUILLE

Alina Z...
née le 24 octobre 1930 à TOURNUS (71700)
...
31450 POMPERTUZAT

Isabelle Z...
née le 8 février 1956 à SAINT REMY
...
...
31200 TOULOUSE

Abdoul Ghafour B...
né le 29 juillet 1966 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
...
31810 VENERQUE

Dominique C...
née le 2 janvier 1954 à AMPANINMY (MADAGASCAR)
...
31320 CASTANET TOLOSAN

Rep / assistant : la SCP SABATTE & BROOM (avocats au barreau de TOULOUSE)


DEMANDEURS AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 13 avril 2005 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 3 octobre 2002 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 2002 / 00159

d'une part,
ET :

Association SAUVEGARDE DES ENFANTS INVALIDES (A. S. E. I.)
Parc technologique du Canal
4 avenue de l'Europe
31526 RAMONVILLE CEDEX

Rep / assistant : Me Xavier CARCY (avocat au barreau de TOULOUSE)


DÉFENDERESSE AU RENVOI

d'autre part,



A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 octobre 2006 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Françoise MARTRES, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.


* *
*


FAITS ET PROCÉDURE

Ingrid X..., Lucienne Y..., Isabelle Z..., Alina Z..., Dominique C... et Abdoul Ghafour B... exercent ou ont exercé la profession d'aide-soignants au Centre de l'Association pour la Sauvegarde des Enfants Invalides (ASEI) au Centre " Parc Saint Agne ".

Ils assurent à ce titre un service de surveillance de nuit en chambre de veille rémunéré en application de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 suivant un système d'équivalence. Cette convention collective prévoit que les 9 premières heures de surveillance nocturne sont payées 3 heures, et au-delà de la neuvième heure chaque heure est payée une demi-heure.

Un accord d'entreprise du 27 juin 1984 agréé par arrêté ministériel a repris ce système de rémunération.

Estimant que le temps passé sur le lieu de travail pour répondre aux besoins des pensionnaires de l'établissement constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du Travail, ils ont saisi le 16 juin 1997 le Conseil de Prud'hommes de Toulouse pour obtenir le paiement de rappels de salaires.

Par jugements distincts de départage du 6 décembre 2001, le Conseil de Prud'hommes a :

-dit et jugé non conformes à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et donc inapplicables à la cause les dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ;

-dit que le travail de garde de nuit effectué par les salariés est un temps de travail effectif ;

-avant dire droit au fond, ordonné une expertise afin de chiffrer le montant du rappel de rémunération ;

-condamné l'ASEI à payer à chaque salarié une provision de 1. 524,49 € à valoir sur le rappel de rémunération.


L'ASEI a relevé appel de ces décisions.

Par arrêt du 3 octobre 2002, la Cour d'Appel de Toulouse a confirmé les jugements rendus et condamné l'ASEI à payer aux 6 salariés la somme globale de 1. 250 €.

L'ASEI a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 13 avril 2005, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 octobre 2002 par la Cour d'Appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel d'Agen.

La Cour de Cassation a considéré :

D'une part " Que pour déclarer nul l'accord d'entreprise du 27 juin 1984, la cour d'appel retient que si un régime d'équivalence peut légalement résulter d'un accord dérogatoire soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du Travail, un tel accord doit naturellement répondre aux conditions habituelles de validité de toute négociation à caractère collectif ; que l'accord du 27 juin 1984 n'a été signé que par le seul syndicat CGC, lequel n'est en principe représentatif que pour le personnel cadre, sauf à démontrer qu'il déploie une activité indépendante, autonome et...

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