Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 30 mai 2008, 06/09130

Docket Number06/09130
Appeal Number274
Date30 mai 2008
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)

15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 09130

Marie-Christine X...

C /

Hubert Y...

Grosse délivrée

à : BOTTAI
TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7070.

APPELANTE

Madame Marie-Christine X...
née le 03 Octobre 1948 à MARSEILLE (13), demeurant...

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivier GRIMALDI, substitué par Me Christel SCHWING, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Hubert Y...
Appelant incidemment
né le 03 Juin 1944 à MARSEILLE (13), demeurant ...-13090 AIX EN PROVENCE

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Denis JARDEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 22 juin 1989, confirmé par arrêts des 7 février 1991 et 7 avril 1995, Monsieur Hubert Y... a été condamné à verser à Madame Marie-Christine X... une pension mensuelle de 9. 900 F pour les trois enfants du couple dont la garde a été confiée à celle-ci.

Par acte du 10 octobre 2005, Madame X... a fait établir un procès verbal de saisie des droits d'associés de Monsieur Y... dans la SCI FORTIN et la SCI FERRIERE, pour obtenir paiement d'une somme de 1. 476. 748, 58 €, actes qui ont été dénoncés à Monsieur Y... les 10 et 14 octobre 2005.

Par actes des 10 octobre 2005, Madame X... a fait nantir les parts sociales de Monsieur Y... dans la SCI FORTIN et la SCI FERRIERE, pour sûreté du paiement de la somme de 1. 476. 748, 58 €, actes qui lui ont été dénoncés le 14 octobre 2005.

Par acte du 11 octobre 2005, Madame X... a fait procéder à une saisie attribution des comptes de Monsieur Y... entre les mains de la banque CHAIX, pour paiement de la somme de 1. 476. 748, 58 €.

Par acte du 10 novembre 2005, Monsieur Y... a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence de demandes tendant à faire constater la prescription de la dette due à Madame X... et aux enfants communs au titre des années 1985 à 2000 et la mainlevée des nantissements et saisies opérés et, à titre subsidiaire, à faire constater qu'il s'est acquitté de la dette alimentaire mise à sa charge, l'existence d'un accord entre les parties le 14 juillet 2000 et à ordonner la mainlevée des nantissements et saisies opérés.

Par jugement du 4 mai 2006, le juge de l'exécution a dit que Madame X... ne pouvait pas poursuivre le recouvrement des arriérés pour la période antérieure au mois d'octobre 2000 et a ordonné une expertise pour établir le montant des sommes dont Monsieur Y... demeure débiteur envers Madame X... au titre des différentes décisions de justice pour la période d'octobre 2000 à octobre 2005, apurer les comptes et effectuer la balance de ces comptes.

Il a rejeté les contestations de Monsieur Y... relatives à la propriété des parts sociales de la SCI FORTIN et de la SCI FERRIERE, relevant qu'aucun document n'a été produit à l'appui de cette contestation, a considéré que Monsieur Y... se prévaut à juste titre de la prescription des arriérés échus depuis plus de 5 ans, en soulignant que la procédure de paiement direct dont Madame X... s'est réclamée n'a pas été suivie d'effet et qu'elle ne justifie pas des suites données à l'assignation en déclaration affirmative du 22 février 1993, et qu'ainsi elle ne pouvait prétendre au paiement des sommes antérieures de plus de 5 ans aux saisies opérées en octobre 2005.

S'agissant de l'expertise ordonnée, il en a exclu les frais réglés directement par le père et les cadeaux aux enfants qui ne peuvent compenser les sommes dues au titre de la pension.

Par déclaration du 18 mai 2006, Madame X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 2 avril 2008, Madame X... demande à la Cour de réformer le jugement et de dire à titre principal que la prescription abrégée n'est pas applicable, à titre subsidiaire de constater l'existence de causes interruptives de prescription, de dire qu'elle n'a pu commencer à courir qu'à compter du 31 octobre 2002 en l'état des dissimulations de patrimoine opérées par Monsieur Y... et d'ordonner une expertise, à titre infiniment subsidiaire qu'elle ne s'applique pas au recouvrement des pensions dues à des mineurs, et à titre très infiniment subsidiaire que le revirement de jurisprudence relative à la prescription porte atteinte à son droit d'accès au juge et à...

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