Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 15 septembre 2008, 07/01584
Date | 15 septembre 2008 |
Docket Number | 07/01584 |
Court | Court of Appeal of Orleans (France) |
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
15/09/2008
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 07/01584
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 10 Avril 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La SCI I-L
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
23 rue Louis Blanc
37000 TOURS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur Alonso X...
...
37300 JOUE LES TOURS
Madame Marylène Y... épouse X...
...
37300 JOUE LES TOURS
représentés par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP B & A BENDJADOR, du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 19 Juin 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 02 JUIN 2008, Monsieur Bernard BUREAU, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 SEPTEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Suivant acte passé par devant maître A..., notaire à BALLAN-MIRE, le 26 mars 2003, les époux X... ont vendu à la SCI I.L un immeuble à usage artisanal, sis ... à JOUE LES TOURS (37), moyennant le prix de 76.225 €.
L'acte était conclu sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur, la réalisation de cette condition devant intervenir au plus tard le 25 avril 2003 et devant résulter de la production d'une lettre d'accord du ou des établissements bancaires sollicités.
Il était stipulé à l'acte que l'acquéreur devrait justifier au vendeur de l'acceptation ou du refus du prêt, par lettre recommandée adressée au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai précité, et que, en cas de défaut d'envoi de ce courrier dans le délai prévu, le vendeur pourrait mettre l'acquéreur en demeure de produire une lettre d'accord, étant entendu qu'à défaut de réponse à cette mise en demeure, le compromis serait nul et non avenu.
Il est constant que la SCI I.L n'a pas obtenu le financement demandé pour le 25 avril 2003 et que les époux X... ne l'ont pas mise en demeure de produire une lettre d'accord d'un établissement bancaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2003, le conseil de la SCI I.L a mis en demeure les époux X... de régulariser la vente.
Par lettre du 1er décembre 2003, le notaire a répondu que le compromis de vente n'avait pas été prorogé et que le dépôt de garantie avait été remboursé le 4 novembre 2003.
Suivant acte du 30 novembre 2005, la SCI I.L a fait assigner les époux X... devant...
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