Cour d'appel d'Angers, 31 mars 2015, 13/00859

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date31 mars 2015
Docket Number13/00859
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00859.

Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 22 Février 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00390

ARRÊT DU 31 Mars 2015

APPELANT :

Madame Manuela X...
...
72100 LE MANS

comparante-assistée deMaître Carène MOOS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La Société FLOWSERVE POMPES
13, rue Maurice Trintignant
72234 ARNAGE

non comparante-représentée par Maître Blaise DELTOMBE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le groupe Flowserve, à la tête duquel se trouve la société Flowserve Corporation, est un groupe spécialisé dans la production et la vente de matériels et équipements de pompage et de vannes notamment, implanté dans plus de 70 pays dans le monde.
En France, le groupe Flowserve a plusieurs filiales dont la société Flowserve Pompes située à Arnage qui employait 295 salariés à la fin de l'année 2011.

Suivant lettre d'engagement du 10 mars 2005, la société Flowserve Pompes a embauché Mme Manuela X... en qualité d'assistante comptable, catégorie " employé ", au coefficient 255 niveau IV échelon 1 de la convention collective de la Métallurgie de la Sarthe moyennant une rémunération brute mensuelle forfaitaire d'un montant de 1 500 ¿ pour un horaire hebdomadaire de travail de 37, 80 heures. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée était classée au coefficient 270 niveau IV échelon 2 et sa rémunération moyenne mensuelle brute s'établissait à 2 021, 50 ¿.

Par lettre du 25 juin 2010 emportant mise à pied à titre conservatoire, la société Flowserve Pompes a convoqué Mme Manuela X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2010.

Par lettre recommandée du 9 juillet 2010 rédigée sur sept pages, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave tenant, premièrement, en des " écarts graves de comportement constitués par son attitude et ses propos excessifs " commis le 28 avril 2010 et antérieurement, deuxièmement, en une " insubordination et une indiscipline ", enfin en des " accusations graves et sans fondement " de faits de harcèlement sexuel et moral " uniquement destinés à obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail ".

Contestant cette mesure, le 22 avril 2011, Mme Manuela X... a saisi le conseil de prud'hommes. Après radiation administrative prononcée le 12 avril 2012, l'affaire a été réinscrite au rôle puis a donné lieu à un procès-verbal de partage de voix le 13 décembre 2012.

Dans le dernier état de la procédure de première instance, Mme Manuela X... demandait au conseil, d'une part, de juger qu'elle aurait dû être classée au niveau V échelon 3 coefficient 365 de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe et elle sollicitait un rappel de salaire, d'autre part, de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

Par jugement du 22 février 2013 rendu en formation de départage et auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles.

Mme Manuela X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 25 mars 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 février 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Manuela X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que les fonctions qu'elle occupait et attributions qu'elle remplissait effectivement relevaient du niveau V échelon 3 coefficient 365 de la convention collective de la Métallurgie de la Sarthe et de condamner en conséquence la société Flowserve Pompes à lui payer la somme de 14 285, 08 ¿ à titre de rappel de salaire du chef de la période mai 2006/ juin 2010 outre 1428, 50 ¿ de congés payés afférents ;
- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Flowserve Pompes à lui payer les sommes suivantes :
¿ 893 ¿ brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 89, 30 ¿ de congés payés afférents ;
¿ 6 288, 09 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 628, 81 ¿ de congés payés afférents ;
¿ 2 924 ¿ d'indemnité de licenciement ;
¿ 37 728 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ 3 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Flowserve Pompes aux dépens.

S'agissant de son licenciement, la salariée fait valoir en substance que :

- le grief tiré d'écarts graves de comportement constitués par une attitude et des propos excessifs ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce que, tout d'abord, son courrier électronique du 28 avril 2010 ne comporte pas de propos déplacés ou injurieux, en second lieu, le fait qu'elle se soit, le même jour, exprimée de façon véhémente envers son supérieur hiérarchique, M. Charles Philippe Y... et l'ait traité de " dictateur " doit être replacé dans les circonstances bien spécifiques du moment, à savoir, qu'il s'est agi d'une réponse à une attitude d'abus d'autorité, disproportionnée, très agressive et humiliante de ce dernier qui lui a en outre intimé l'ordre de partir immédiatement et dont les témoins relatent les difficultés relationnelles avec les salariés de l'entreprise depuis sa prise de fonction en mars 2009 et ce, du fait de son tempérament colérique ;
- le grief tiré d'une attitude d'insubordination et d'indiscipline n'est pas établi en ce qu'elle n'avait pas reçu d'instructions tendant à lui voir interdire de répondre directement aux courriers électroniques de M. Z..., correspondant de la société Flowserve Pompes aux Etats Unis, la preuve d'une telle instruction n'étant d'ailleurs pas rapportée ; en outre, étant concentrée sur la réponse à adresser à M. Z..., elle n'a pas eu connaissance du mail que M. Y... lui a envoyé concomitamment tendant à l'envoi d'une réponse commune au correspondant US et, sans intention de se soustraire à un ordre, elle a expédié sa réponse avant d'avoir pris connaissance du message de son supérieur hiérarchique ; le fait que, comme elle l'avait fait bien des fois auparavant, elle ait répondu directement à M. Z... qui lui avait adressé directement une demande d'explications ne constitue pas une attitude fautive ;
- s'agissant du grief tiré d'accusations graves et sans fondement de faits de harcèlement, elle a bien été victime de faits de harcèlement sexuel en avril 2008 de la part de M. Michel A... qui était alors contrôleur de gestion, mais aussi, de la part de ce dernier, suite à son refus d'accepter ses avances, de faits de harcèlement moral tenant en " une mesure de rétorsion punitive " dans le cadre d'un projet de nomination à Martigues la concernant, projet que ce dernier a fait échouer portant ainsi atteinte à sa carrière en l'empêchant d'accéder à un poste d'analyste des coûts qui lui aurait permis de percevoir une rémunération annuelle de 30 550 ¿, mais aussi à ses conditions de travail et à sa santé psychologique.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Flowserve Pompes demande à la cour de débouter Mme Manuela X... de son appel et de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'employeur fait valoir en substance que :

- le grief tiré de l'insubordination de la salariée tenant notamment à la violation délibérée de l'ordre qui lui avait été donné de ne pas correspondre directement avec M. Z... est matériellement établi et les circonstances de l'espèce, à savoir, la dissimulation délibérée du courriel de M. Y... contenant cet ordre et les propos de la salariée selon lesquels elle aurait " pu " consulter son supérieur hiérarchique avant de répondre au correspondant US établissent la conscience qu'elle avait de la faute commise ;- le grief tiré de l'attitude agressive et des propos insultants manifestés par la salariée lors de son entrevue avec M. Y... le 28 avril 2010, lequel lui avait rappelé une règle en termes neutres, se contentant ainsi d'exercer son pouvoir hiérarchique, est caractérisé par l'attitude extrêmement virulente et agressive adoptée par Mme Manuela X... envers son supérieur, par son départ brutal du bureau de ce dernier, par l'emploi du terme de " dictateur " ;
- s'agissant...

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