Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2008, 07/04452

Date03 septembre 2008
Docket Number07/04452
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /






Rôle No 07 / 04452



Gian Paolo X


C /

Société HELI AIR MONACO
S. A. SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE










Grosse délivrée
le :
à :






réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1615.


APPELANT

Monsieur Gian Paolo X
né le 18 Août 1934 à VENISE (ITALIE) (30135), demeurant
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CASTALDI MOURRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE


INTIMEES

Société HELI AIR MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, L'Héliport de Monaco-Avenue Ligues-98000 MONACO
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP SCAPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S. A. SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, RCS PARIS No 399 227 354 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, 4, rue Jules Lefèbvre-75426 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP SCAPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE






*- *- *- *- *









COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :


Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller



qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008.



ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***





















E X P O S É D U L I T I G E


Le 7 août 2001, à l'aéroport de NICE (Alpes-Maritimes), M. Gian Paolo X..., passager d'un hélicoptère de la société HELI AIR MONACO (assuré auprès de la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE) en provenance de MONACO (Principauté de Monaco), s'est blessé en faisant une chute lors du débarquement de l'appareil.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :

- Dit que l'accident subi le 7 août 2001 par M. Gian Paolo X..., en débarquant d'un hélicoptère de la société HELI AIR MONACO, est soumis aux dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, telle que modifiée, notamment, par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955,

- Déclaré, au visa des articles 17, 20 et 21 de la dite Convention, la société HELI AIR MONACO responsable des dommages subis par M. Gian Paolo X... le 7 août 2001,

- Condamné en conséquence solidairement la société HELI AIR MONACO et son assureur, la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à indemniser M. Gian Paolo X... de son préjudice, dans la limite cependant du plafond de garantie fixé par l'article 22 de la dite Convention, lequel devra être apprécié à la date du futur jugement liquidant le préjudice corporel suivant les modalités prévues par le paragraphe 5 de l'article 22 sus visé,

- Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de M. Gian Paolo X..., ordonné une expertise médicale confiée au Dr Rolland Z...,

- Condamné solidairement la société HELI AIR MONACO et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser à M. Gian Paolo X... une provision de 15. 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- Réservé le surplus des demandes,

- Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, le dossier sera rappelé par le juge de la mise en état à la première audience...

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