Cour d'appel d'Angers, 16 avril 2013, 11/02358

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date16 avril 2013
Docket Number11/02358
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02358.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 719



ARRÊT DU 16 Avril 2013


APPELANTE :

Madame Evelyne X...
...
49100 ANGERS

présente, assistée de Maître Aurélien TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS


INTIMÉE :

Mademoiselle Morgane B..., exerçant sous l'enseigne M'SALON
...
49000 ANGERS

présente, assistée de Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne LE PRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 09 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******



FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1990, la société SP COIFF, qui exploitait à Angers un salon de coiffure sous l'enseigne " Art et Coiffure ", a embauché Mme Evelyne X... en qualité de coiffeuse. Début septembre 2007, Mme Morgane B... a repris en nom personnel l'exploitation de ce fonds sous l'enseigne " M'Salon " et le contrat de travail de Mme X... lui a été transféré de plein droit en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Ayant rencontré des problèmes de santé en lien avec son activité professionnelle, Mme Evelyne X... s'est vue délivrer plusieurs arrêts de maladie et, par décision notifiée le 4 mai 2009, la CPAM d'Angers a reconnu l'origine professionnelle du syndrome du canal carpien droit dont elle souffrait.

Lors du premier examen de visite de reprise du 4 février 2010, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " inapte temporaire deux semaines " au poste de coiffeuse.
Le 9 février 2010, il s'est rendu dans le salon de coiffure exploité par Mme B... afin de constater les conditions d'exercice de travail et les différentes tâches pouvant y être accomplies.
Lors du second examen, dont il ne fait plus débat que, contrairement à la date du 16 février 2010 mentionnée par erreur sur la fiche médicale, il s'est bien déroulé le 18 février 2010, le médecin du travail a émis l'avis suivant " inapte coiffeuse : (shampooing, technique, coupe, coiffage...) Des tâches administratives telles que accueil, téléphone, commandes... pourraient convenir ".

Par courrier du 26 février 2010, Mme Morgane B... a proposé à Mme Evelyne X..., à titre de reclassement, d'occuper un poste " d'hôtesse d'accueil ", " relevant des fonctions de coiffeuse " et consistant à répondre au téléphone, à prendre les rendez-vous, à accueillir les clients, à les accompagner et à les installer aux bacs à shampooing ou aux postes de soins, à opérer les encaissements et à contrôler la caisse, à assurer le suivi et la tenue des fiches techniques, à créer et gérer les fiches clients sur informatique, à gérer les stocks, à saisir sur informatique les plannings du salon, à gérer les mailings clients. Il était précisé à la salariée que ce reclassement n'entraînerait aucune modification de son contrat de travail, notamment quant à son salaire et à sa durée hebdomadaire de travail.

L'arrêt de travail de Mme X... a de nouveau été prolongé à compter du 1er mars 2010.

Par lettre du 8 mars 2010, elle a répondu qu'elle refusait la proposition de reclassement au motif qu'elle emportait une modification substantielle de son contrat de travail.

Par courrier du 11 mars suivant, Mme Morgane B... a exprimé son étonnement face à refus, opposant que le poste proposé n'emportait pas de modification du contrat de travail, les fonctions décrites relevant, selon elle, au regard de la convention collective de la Coiffure, des attributions d'une coiffeuse au coefficient de Mme X.... Elle lui proposait une rencontre afin de mieux échanger à ce sujet.

Convoquée par lettre du 18 juin 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin suivant, Mme Evelyne X... s'est vue notifier son licenciement par courrier recommandé du 2 juillet 2010.

Le 8 juillet 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester cette mesure et d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité spéciale de licenciement telles que prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, outre celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du même code.

Par jugement du 5 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a " déclaré le licenciement pour faute de Mme Evelyne X... bien fondé ", a débouté cette dernière de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à Mme Morgane B... une indemnité de procédure de 100 € et à supporter les entiers dépens.

Mme Evelyne X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 26 septembre 2011.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 23 novembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience sauf à abandonner sa demande en nullité du licenciement et celle afférente à la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Evelyne X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
son refus du poste de reclassement proposé par l'employeur ne pouvait pas constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que cette proposition emportât une modification de son contrat de travail ou un simple changement de ses conditions de travail ;
son refus ne permettait pas à Melle B... de se placer sur le terrain disciplinaire pour procéder à son licenciement, mais il lui appartenait d'en tirer les conséquences, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant à son licenciement motif pris de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ;
la seule conséquence d'un refus abusif, à supposer ce caractère établi, est de priver le salarié des indemnités spécifiques ;
en tout état de cause, son refus ne peut pas être jugé abusif en ce que la proposition relative à l'emploi d'hôtesse d'accueil impliquait une modification de son contrat de travail dans la mesure où les fonctions occupées n'étaient plus des fonctions de coiffeuse et où cette proposition impactait nécessairement la part variable de sa rémunération assise sur les travaux de coupe et de coiffure ;
- de condamner en conséquence Mme Morgane B... à lui payer les...

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