Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2008, 06/04806

Date10 mars 2008
Docket Number06/04806
CourtCourt of Appeal of Amiens (France)


ARRET
No


SAS SIDEL


C /

X




Dar. / KF


COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION

ARRET DU 10 MARS 2008

*************************************************************

RG : 06 / 04806


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DUNKERQUE DU 09 février 2001
COUR D'APPEL DE DOUAI DU 29 octobre 2004
RENVOI CASSATION DU 7 novembre 2006


La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci- dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DUNKERQUE du 09 février 2001 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 10 Mars 2008.



PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

SAS SIDEL
Avenue Patrouille de France
76930 OCTEVILLE SUR MER

Représentée, concluant par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, Avoués à la Cour et plaidant par Maître Bruno SAGON, Avocat au barreau du HAVRE.


ACTE INITIAL : LETTRE DE SAISINE du 15 décembre 2006


ET :

INTIME

Monsieur Frédéric X

59140 DUNKERQUE


Comparant, concluant et plaidant par Maître SENLECQ de la SCP SENLECQ- STEYLAERS, Avocats au barreau de DUNKERQUE.




COMPOSITION DE LA COUR :

La Cour, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme DARCHY, Président de Chambre,
Assesseurs : Mme HAUDUIN, Mme LECLERC- GARRET, Conseillers,

Greffier : Mme CAMBIEN



PROCEDURE DEVANT LA COUR :

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour l'audience du 10 Décembre 2007, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 10 Mars 2008 par mise à disposition de la décision au Greffe, dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la Cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DECISION :

Invoquant la rupture abusive le 15 mars 2000 de son contrat à durée déterminée conclu pour la période du 4 juillet 1999 au 4 juillet 2002, Frédéric X... a attrait la SA SIDEL devant le conseil de prud'hommes de DUNKERQUE qui par jugement du 9 février 2001, retenant que la SA SIDEL était bien l'employeur contrairement à ce que celle- ci soutenait, a condamné la SA SIDEL à payer à Frédéric X... des dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir de juin 2000 à juillet 2002, un rappel de congés payés, une indemnité de précarité et une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par arrêt du 29 octobre 2004, la Cour d'Appel de DOUAI considérant que la SA SIDEL n'était pas l'employeur de Frédéric X..., a infirmé ce jugement, débouté Frédéric X... de ses demandes et condamné celui- ci à payer à la SA SIDEL la somme de 1. 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Statuant sur le pourvoi formé par Frédéric X..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 7 novembre 2006, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI au motif que pour débouter Frédéric X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué, après avoir relevé à bon droit que l'identification de l'employeur s'opère par l'analyse du lien de subordination et qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction de qui le salarié exerce son...

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