Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 mars 2016, 15/04754

Date01 mars 2016
Docket Number15/04754
Appeal Number184
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016

No 2016/ 184

Rôle No 15/ 04754

SA GROUPE SOFEMO

C/

Geoffroy X...
Sarah Y... épouse X...
Bernard Z...


Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 12 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le no 11-13-0362.

APPELANTE

SA GROUPE SOFEMO agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant 34, Rue du Wacken-67907 STRASBOURG CEDEX
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur Geoffroy X...,
demeurant...-13200 ARLES
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Sarah Y... épouse X...,
demeurant...-13200 ARLES
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Bernard Z... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOCIETE CESP », demeurant...-30000 NIMES
défaillant



COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 8 mars 2011, M. X... a commandé auprès de la société CESP une installation de panneaux photovoltaïques avec raccrochement au coffret EDF pour un prix de 17 000 euros et a accepté une offre préalable de crédit accessoire à une vente ou prestation de service auprès de la société SOFEMO pour un montant de 17 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 179, 88 euros assurance comprise au taux de 5, 6 %.

Le 25 mars 2011, un document intitulé " attestation de livraison et demande de financement " a été signé par M. X... et les fonds ont été débloqués entre les mains de la société CESP le 28 mars 2011.
Le 15 juin 2011, la société CESP a été placée en liquidation judiciaire, Maître Z... étant nommé liquidateur.
Les panneaux n'ont jamais été livré et l'installation commandée n'a pas été réalisée.

Le gérant de la société CESP a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel d'Avignon le 15 juillet 2014 à trois ans de prison, dont deux avec sursis et interdiction de gérer pendant 5 ans, et le tribunal a renvoyé à une audience ultérieure l'examen des intérêts civils dont ceux de M. et Mme X... constitués partie civile.

Le 16 avril 2013, la société SOFEMO après avoir notifié la déchéance du terme a fait assigner M. et Mme X... devant le tribunal d'instance de Tarascon aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 20. 263, 81 euros correspondant au remboursement du solde du prêt consenti en intérêts et principal.
Par acte du 2 septembre 2013, les époux X... ont assigné en intervention forcée la société CESP, prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. Z....

Par jugement du 12 mars 2015 le tribunal d'instance de Tarascon a
-prononcé la nullité du contrat de vente
-prononcé la nullité du contrat de prêt affecté
-débouté la société SOFEMO de sa demande en paiement de la somme de 20. 263, 81 euros
-dit que la SOFEMO a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant du droit de demander le remboursement du capital prêté,
- débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts
-fait injonction à la SOFEMO de procéder à la radiation des époux X... au FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement
-condamné la SOFEMO à payer aux époux X... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le premier juge a considéré que les clauses du contrat conclu avec la société CESP faisaient expressément référence aux dispositions du code de la consommation et qu'il y avait à tout le moins soumission volontaire à ce régime.
que le contrat ne...

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