Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2014, 12/01468

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/01468
Date10 juin 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01468.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00518

ARRÊT DU 10 Juin 2014

APPELANT :
Monsieur Karim X...

49300 CHOLET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 006483 du 03/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-représenté par Maître Claudine THOMAS de la SA SOFIRAL, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Maître Franklin Z..., mandataire liquidateur de la SARL BELMONT 39 Rue du Fort de Vaux
BP 202116
49102 ANGERS CEDEX
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES
Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

non comparants-représentés par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 10 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Belmont qui exploitait, à Cholet (49), une discothèque à l'enseigne " B52 " a, sans contrat de travail écrit, embauché M. Karim X... en qualité de portier chargé de la sécurité à compter du 6 novembre 2009 selon l'employeur, dès le 17 octobre 2009 selon le salarié.
Par lettre du 24 avril 2010, la société Belmont a notifié à M. Karim X... son licenciement en ces termes :
" Objet : Notification de votre licenciement
Monsieur...
Suite à cet entretien, nous avons pris la décision de mettre un terme au contrat de travail qui nous unissez et vous informons de votre licenciement.
Les motifs qui nous ont poussés à prendre cette décision et que nous vous avons d'ores et déjà exposé lors de l'entretien préalable sont les suivants.
1- Mauvaise qualité du travail et insuffisance professionnel
1-1 Abandon de poste

Nous avons constaté à plusieurs reprises que vous étiez rarement au poste que vous occupiez. En effet, lors de la soirée du vendredi 26 mars 2010, vous avez abandonné votre poste à 1h00 du matin et ce jusqu'à la fermeture de l'établissement. Ce manquement professionnel vous a été spécifié et signalé à votre retour mais aucune justification n'a été présenté. Par ailleurs, nous avons constaté à plusieurs reprises et notamment lors des soirées du 6 au 7 avril 2010 que vous n'étiez pas à votre poste à la porte mais plus particulièrement à l'intérieur de l'établissement ou vous n'étiez pas affecté. Ce manquement à vos obligations de postes à mis en danger vos collègues de la porte qui se sont retrouvé en sous effectif pour contenir la foule et empêcher tout débordement. Vous avez été embauché pour répondre à ce genre de problème et nous constatons que lorsque certain problème survienne à la porte vous n'êtes jamais à votre poste.

1-2 Retard successifs
Nous vous avons signalé à plusieurs reprises l'importance d'arriver à l'heure avant l'ouverture de l'établissement au public pour participer au débriefing et autres sensibilisation nécessaire à certaine soirée à thème.
C'est ainsi que lors des soirées du 18, 19, 25 et 26 mars et les soirées du 8, 9 et 15 avril 2010 vous êtes arrivé en retard. Nous vous avons signalé ces retards et vous ne nous avez pas donné de raisons particulières pour les justifier si toutefois ils sont justifiables. Pour ces raisons nous décidons de vous licencier à partir de la date de remise de ce courrier le 24 avril 2010.
Nous vous indiquons que conformément à votre demande de dispense de préavis, vous êtes dispensé d'effectuer votre préavis. Et que vous quitterez votre poste dés réception de courrier sous réserve de restitution de l'ensemble des documents et matériels appartenant à l'entreprise restant en votre possession... "
Le 22 mars 2011, soutenant qu'une nouvelle relation de travail s'était nouée entre lui et la société Belmont de juin à décembre 2010, M. Karim X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel, dans le dernier état de la procédure, il demandait de lui allouer les sommes suivantes :
-14 515, 20 euros de rappel de salaire du chef de la période octobre 2009/ 24 avril 2010 outre les congés payés afférents,
-9 676, 80 euros à titre de rappel de salaire du chef de la période juin/ décembre 2010 outre les congés payés afférents, le tout, sous déduction de la somme de 3 800 euros déjà réglée ;
-409, 71 euros d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés afférents ;
-1 500 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;-2 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-6 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
-1 518, 76 euros correspondant au coût de location d'un véhicule pour le compte de la société Belmont ; et d'ordonner le remise des bulletins de salaire rectifiés ou inexistants, outre l'attestation pôle emploi, sans préjudice de la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 juillet 2011, la société Belmont a été placée en redressement judiciaire, mesure qui a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 7 septembre 2011.
Par jugement du 25 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que les salaires étaient dus à compter du 6 novembre 2009 jusqu'au 24 avril 2010 " sur les bases existantes " sous déduction des 3 800 euros nets perçus par M. Karim X... et que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas justifiée ;- dit que " le travail effectif de M. Karim X... à compter de juin 2010 n'était pas établi " ;- jugé la procédure de licenciement irrégulière et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,
- débouté M. Karim X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2009 et de sa demande de rappel de salaire pour heures...

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