Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2008, 07/11155

Date15 octobre 2008
Docket Number07/11155
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT MIXTE
DU 15 OCTOBRE 2008

No 2008 /






Rôle No 07 / 11155



Stéphane X
Fernand X
Christiane Y... épouse X


C /

Compagnie AVIVA ASSURANCE
Louis Z
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF
LA SECURITE SOCIALE DES MINES










Grosse délivrée
le :
à :






réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 01200.


APPELANTS

Monsieur Stéphane X...
né le 12 Décembre 1976 à AIX EN PROVENCE (13090), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Fernand X..., es qualité d'administrateur légal sous controle judiciaire de son fils M. Stéphane X...,
né le 10 Mai 1954 à GARDANNE (13120), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Christiane Y... épouse X...
née le 17 Août 1956 à TUNIS (99), demeurant...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE


INTIMES

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCE RCS PARIS B 306 522 665 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, 13 rue du Moulin de Bailly-92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Louis Z...
demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 140 rue Anatole France-92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE


LA SECURITE SOCIALE DES MINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
assignée, E38 Cité Administrative-BP 57-13454 GARDANNE
défaillante






*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :


Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller



qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008.



ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


















E X P O S É D U L I T I G E


M. Stéphane X... a été victime, le 23 avril 1992 à CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE (Bouches-du-Rhône), d'un accident de la circulation, en tant que passager transporté, impliquant le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Louis Z..., assuré auprès de la S. A. G. M. F., qui en a été déclaré civilement responsable par jugement définitif du Tribunal Correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE du 2 février 1994.

Par jugement qualifié de contradictoire du 31 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a :

- Déclaré sa décision opposable à la Société de Secours Minière du Midi et à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône,

- Condamné solidairement M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. à payer en deniers ou quittances la somme de 2. 550. 417 € 20 c. à M. Fernand X..., ès-qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. Stéphane X...,

- Réservé les postes d'aménagement du domicile,

- Condamné solidairement M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. à payer en deniers ou quittances à M. Fernand X..., à titre personnel, les sommes de 24. 000 € au titre de son préjudice moral et de 5. 000 € au titre de son préjudice économique,

- Condamné solidairement M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. à payer en deniers ou quittances à Mme Christiane Y... épouse X..., à titre personnel, les sommes de 24. 000 € au titre de son préjudice moral et de 5. 000 € au titre de son préjudice économique,

- Condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre.

- Condamné solidairement M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. à payer en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 2. 000 € à M. Fernand X..., ès-qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. Stéphane X..., 2. 000 € à M. Fernand X... personnellement et 2. 000 € à Mme Christiane Y... épouse X...,

- Condamné M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. aux entiers dépens qui comprendront les frais des rapports d'expertise des Drs C... et D...,

- Rejeté la demande tendant à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 septembre 1996,

- Condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir M. Louis Z... et la S. A. G. M. F. de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision dans la limite des deux tiers des sommes allouées.

M. Stéphane X..., M. Fernand X... et Mme Christiane Y... épouse X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2007.

Vu les conclusions de M. Stéphane X..., M. Fernand X..., ès-qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. Stéphane X... et de Mme Christiane Y... épouse X... en date du 24 septembre 2007.

Vu l'assignation de la Sécurité Sociale dans les Mines notifiée à personne habilitée le 22 novembre 2007 à la requête de M. Stéphane X..., M. Fernand X..., ès-qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. Stéphane X... et de Mme Christiane Y... épouse X....

Vu les conclusions de la compagnie AVIVA ASSURANCES en date du 28 janvier 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Louis Z... et de la S. A. G. M. F. en date du 7 août 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008.


M O T I F S D E L'A R R Ê T


I : SUR LE PRÉJUDICE CORPOREL DE M. STÉPHANE X... :

Attendu qu'une première mesure d'expertise médicale a été confiée au Dr Jean-Marc C... par jugement du Tribunal Correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 2 février 1994, que cet expert a déposé son rapport définitif le 3 novembre 1997.

Attendu qu'il en ressort que M. Stéphane X..., né le 12 décembre 1976, a présenté, suite à l'accident du 23 avril 1992, un traumatisme crânien grave, une fracture de côte avec contusion pulmonaire sous-jacente et une fracture du plateau tibial externe gauche, que cet accident a surtout laissé persister des troubles neurologiques avec un important syndrome cérébelleux.

Attendu que cet expert concluait à une I. T. T. du 23 avril 1992 au 26 août 1994 puis du 1er au 9 janvier 1997 avec une date de consolidation au 3 juillet 1997, qu'il fixait le taux d'I. P. P. à 78 % et évaluait le préjudice douloureux à 6 / 7 et le préjudice esthétique à 5 / 7, qu'il estimait nécessaire l'assistance d'une tierce personne non médicalisée deux heures par jour.

Attendu que par arrêt confirmatif de la Cour de céans en date du 27 octobre 2000, M. Stéphane X... a été débouté de sa demande de contre-expertise.

Attendu que dans le cadre de la présente instance en liquidation du préjudice corporel de M. Stéphane X..., le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, par jugement avant dire droit du 19 juin 2003 ordonnait une nouvelle expertise médicale de M. Stéphane X..., confiée au Dr François D..., neurologue, afin de décrire l'évolution de son état séquellaire depuis l'expertise du Dr Jean-Marc C....

Attendu que cet expert a procédé à ses opérations le 20 septembre 2005 et a déposé son rapport le 25 novembre 2005.

Attendu que l'expert a relevé un premier élément d'aggravation de l'état de santé de M. Stéphane X... constitué par les troubles de la déglutition avec risque de fausses routes qui n'ont pas été explicitement considérés dans l'évaluation initiale du taux d'I. P. P. et du...

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