Cour d'appel d'Orléans, 27 mars 2008, 07/2031

Date27 mars 2008
Appeal Number200
Docket Number07/2031
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud' Hommes
GROSSES le : 27 MARS 2008 à
la SCP BENICHOU & ASSOCIES
la SCP GEORGET- DESHOULIERES
COPIES le : 27 MARS 2008 à
Patrick X...
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
ARRÊT du : 27 MARS 2008

MINUTE No : 200 / 08 No RG : 07 / 02031

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE TOURS en date du 18 Juillet 2007- Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Patrick X..., né le 19 août 1956 à SAIDA (Algérie), demeurant...

comparant en personne, assisté de la SCP BENICHOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Violaine CHAUSSINAND, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, sise 2 Avenue de Milan- 37200 TOURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Mo GEORGET de la SCP GEORGET- DESHOULIERES, avocats au barreau de TOURS,, en présence de M. Régis DE Z... (DRH) et M. Jean- Yves A... (Directeur Général Adjoint)

Après débats et audition des parties à l' audience publique du 28 Février 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l' audience publique du 27 Mars 2008,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l' arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Patrick X... a été engagé, le 8 avril 1980, par la BANQUE POPULAIRE de la région Touraine devenue aujourd' hui BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, en qualité de guichetier payeur.

Par la suite il a bénéficié de plusieurs promotions et est devenu chargé d' affaires en juin 2005.

Le 15 mars 2006, il a été convoqué à un entretien préalable organisé le 27 mars suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 8 avril 2006, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.

C' est dans ces conditions que, le 2 mai 2006, il a saisi le Conseil de Prud' hommes de TOURS, section Encadrement, d' une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui verser :
- 2. 368, 29 € de rappel de salaire pendant la mise à pied,
- 11. 663 € d' indemnité de préavis,
- 1. 403, 13 € d' incidence de congés payés et de rappel de salaire,
- 65. 265, 82 € d' indemnité conventionnelle de licenciement,
- 280. 000 € d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens.

Pour sa part, l' employeur a conclu au débouté des demandes présentées et à la condamnation du salarié à lui verser 3. 000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 juillet 2007, le Conseil de Prud' hommes de TOURS a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné la Banque à verser à l' employé :
- 2. 368, 29 € en paiement de la mise à pied,
- 236, 83 € de congés payés y afférents,
- 9. 153, 18 € au titre du préavis,
- 915, 32 € de congés payés y afférents,
- 12. 028 € d' indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens.

Monsieur Patrick X... a fait appel de la décision le 1er août 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1 / Ceux du salarié, appelant :

Il sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser :
- 2. 368, 29 € de rappel de salaire,
- 953, 22 € de rappel de 13ème mois,
- 10. 667, 90 € d' indemnité compensatrice de préavis,
- 1. 398, 94 € d' indemnité compensatrice de congés payés se rapportant au rappel de salaire, de 13ème mois et au préavis,
- 65. 265, 82 € d' indemnité conventionnelle de licenciement,
- 280. 000 € d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens.

Il prétend que son employeur n' a pas respecté ses droits. Il observe qu' il n' a pas été convoqué par le contrôleur, Monsieur B..., et qu' aucune enquête interne n' a été diligentée auprès des supérieurs hiérarchiques préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, en violation de l' article 23 du règlement intérieur.

Par ailleurs, il estime que lors de l' entretien préalable, l' employeur a démontré que les fautes alléguées ne rendaient pas impossible le maintien de son contrat de travail et n' étaient pas contraire à l' intérêt de l' entreprise.

Il nie avoir sabordé le projet des époux C... dont la femme est gérante de la société CSFI. Selon lui, il n' est pas intervenu face à un client de la Banque dans une opération bancaire. Au contraire, il considère être intervenu comme maître d' ouvrage d' une opération de lotissement. Il observe que ce projet ne pouvait pas créer un conflit d' intérêts avec son employeur puisque le financement de l' opération devait être assuré au moyen d' un crédit contracté au CREDIT MUTUEL.

Enfin, il réfute l' idée selon laquelle il aurait abusé de sa qualité de préposé de la Banque auprès des époux D..., clients de la société, pour leur proposer de leur racheter personnellement une maison à vil prix. Il note que l' employeur ne rapporte pas la preuve du motif allégué. Selon lui, il a agit en tant que préposé et dans son domaine de compétence, lors d' un rendez vous unique et non suivi d' effets.

2 / Ceux de l' employeur :

Il conclut, à titre principal, au débouté des demandes du salarié et à sa condamnation à lui verser 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement critiqué.

Enfin, à titre très subsidiaire, si la Cour décidait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il souhaite la confirmation de la décision critiquée et que le montant de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit réduit à de plus justes proportions.

Il constate que la procédure a été respectée et qu' une enquête a été effectuée par la Direction Générale de la Banque. De surcroît il réfute toute idée de chantage auprès du salarié afin d' obtenir des aveux sur l' implication de son collègue, Monsieur E..., dans les fautes qui lui sont reprochées.

Il accuse le salarié d' avoir dénigré les époux C... afin de les évincer du projet de lotissement de SAINT DENIS DE L' HÔTEL, projet financé par la Banque.

Il observe également que si l' employé est intervenu à titre privé comme il le prétend, cela veut dire qu' il a pris sur son temps de travail pour traiter une affaire personnelle.

Il reproche enfin au salarié d' avoir agi de concert avec Monsieur E... pour tirer un...

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