Cour d'appel d'Angers, 3 avril 2012, 10/01619

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/01619
Date03 avril 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01619.

Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 25 Mai 2010, enregistrée sous le no 08 126 334


ARRÊT DU 03 Avril 2012


APPELANTS :

Monsieur Alain X...
...
49380 NOTRE DAME D'ALENCON

représenté par Maître A. Waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS


SOCIETE VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR
5 rue François Cevert
BP 1014
49000 ANGERS

SOCIETE VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR
2 rue André Boule
94000 CRETEIL

représentées par Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS


INTIMES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.)
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Monsieur Laurent Y..., muni d'un pouvoir


FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F. I. V. A.)
Tour Galliéni
36 avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX

non comparant, ni représenté


A LA CAUSE :

MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, et Madame Anne DUFAU, conseillers chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL,


ARRÊT :
prononcé le 03 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE

M. Alain X... a été salarié de la société Valeo équipements électriques moteurs (VEEM) sur son site du 6 rue François Cevert à Angers du 12 septembre 1977 au 30 novembre 2007, date à laquelle il a quitté son emploi pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 relatives à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

* * * *

L'établissement d'Angers, de 1973 à 1990, a fabriqué des alternateurs, des régulateurs électroniques et des modules d'allumage de véhicules, activité dite de première monte.
À compter de 1990, il s'est tourné, pour le marché dit de deuxième monte, vers la rénovation des alternateurs et des démarreurs de véhicules légers, y adjoignant en 1991 les pièces poids lourds.
L'usage de l'amiante ayant été interdit en France, un arrêté préfectoral est intervenu le 6 juin 1997 pour l'autoriser " dans le cadre de son activité de rénovation... à collecter, transporter, stocker des pièces détachées provenant de l'automobile (carcasses d'alternateurs et de démarreurs) contenant de l'amiante pour effectuer leur désamiantage ".
La société VEEM a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté du 1er août 2001, ce pour la période allant de 1990 à 1996. Un second arrêté du12 août 2002 a fait remonter cette période d'inscription aux années1973 et suivantes.

* * * *

M. X... a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) le 4 mai 2007 pour " plaques pleurales en rapport avec l'exposition à l'amiante ", médicalement constatées la première fois le 20 avril 2007.

Par décision du 27 septembre 2007, la caisse lui a notifié une prise en charge de sa maladie inscrite au tableau " 030- Plaques pleurales " des maladies professionnelles au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Il a été considéré comme consolidé par certificat médical du 17 décembre 2007, " sous réserve de soins réguliers et surveillance ".
À la suite, son taux d'incapacité permanente a été fixé à 2 % et, il lui a été attribué une indemnité en capital de 608, 12 euros.

La Commission de recours amiable de la caisse, qui avait été saisie par la société VEEM d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, a rejeté cette requête le 15 février 2008.

La société VEEM a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.

M. X... qui entendait, pour son compte, voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et être indemnisé de ses conséquences financières, après l'échec de la tentative de conciliation, a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.

Ce tribunal, joignant les affaires, a par jugement du 25 mai 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs :
- déclaré le recours de la société VEEM recevable,
- débouté la société VEEM de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Alain X...,
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. Alain X... était due à la faute inexcusable de la société VEEM,
- fixé au maximum la majoration de la rente,
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à M. Alain X... les sommes suivantes
. 5 000 euros en réparation des douleurs endurées,
. 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- débouté M. Alain X... de sa demande de réparation du préjudice moral,
- condamné l'employeur à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie les sommes que celle-ci est condamnée à verser à M. Alain X... en réparation de ses préjudices personnels,
- dit que l'employeur devra communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur,
- condamné la société VEEM à verser à M. Alain X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent opposable au FIVA,
- rappelé qu'une copie devra être adressée à cet organisme,
- ordonné l'exécution provisoire du présent.

Cette décision a été notifiée à M. X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers le 1er juin 2010 ainsi qu'à la société VEEM le 2 juin 2010.
M. X... a formé appel des seules dispositions relatives à ses demandes de dommages et intérêts, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juin 2010.
La société VEEM a formé appel du tout, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 23 juin 2010.

Une ordonnance de jonction a été rendue le 17 août 2010.

L'audience avait été fixée au 28 juin 2011 devant le conseiller rapporteur. À la demande de la société VEEM, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 29 novembre 2011.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience, reprenant oralement ses conclusions écrites déposées le 28 juin 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Alain X... sollicite que :
- le jugement déféré soit confirmé en ce que
o il a dit et jugé que sa maladie est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société VEEM,
o il a fixé au maximum la majoration de la rente perçue,
o il a débouté la société VEEM de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
- le même soit infirmé quant aux indemnités allouées et que lui soient accordés
o 16 000 euros au titre de son préjudice physique,
o 16 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
o 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
- y ajoutant, que
o il soit dit que la majoration de la rente au taux maximum suivra l'évolution de son taux d'IPP,
o ses demandes à ce titre étant recevables en cause d'appel puisqu'accessoires à la demande principale, la société VEEM soit condamnée à lui verser
. 52 551, 64 euros en réparation de son préjudice économique,
. subsidiairement, si le préjudice économique n'était pas reconnu, 25 000 euros en réparation de son préjudice relatif aux bouleversement dans les conditions d'existence,
. 1 600 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Il fait valoir que :
- il y a bien faute inexcusable de la société VEEM à son égard en ce que
o l'employeur est débiteur vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat,
o le fait qu'il soit atteint de plaques pleurales suffit pour caractériser la violation par l'employeur de cette obligation,
o les plaques pleurales sont inscrites au tableau no30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante,
o les dangers de l'amiante sont connus depuis fort longtemps et concernent les entreprises qui fabriquent ou utilisent des produits à base d'amiante,
o la société VEEM fait usage d'amiante à plus d'un titre,
o les attestations des salariés, les interpellations diverses, notamment de l'inspection du travail, les études menées dans l'entreprise, démontrent, et encore récemment, que la sécurité des salariés en la matière n'était globalement pas assurée,
o lui-même n'a bénéficié d'aucune mesure de protection, qu'elle soit collective ou individuelle, au contraire des gants en amiante, ni d'information, alors qu'il travaillait au four à recuit et inhalait des poussières d'amiante ; sa présence même dans l'usine l'a exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante,
- la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 lui permet de prétendre à une réparation intégrale des préjudices subis, soit
o la majoration de son indemnité en capital au maximum légal, outre que celle-ci suive l'évolution de son taux d'IPP,
o la souffrance physique ; la présence de plaques pleurales n'est pas simplement le signe d'une exposition à l'amiante ainsi que certaines études veulent le dire, alors que d'autres ont au contraire mis en évidence, bien...

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