Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2013, 11/02904

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date25 juin 2013
Docket Number11/02904
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02904.


Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09. 036
assuré : David X...


ARRÊT DU 25 Juin 2013


APPELANTE :

Société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE
11 route de Gachet
44300 NANTES

représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON-No du dossier 08227

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Monsieur Laurent Z..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 25 Juin 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE

M. X..., ouvrier salarié de la société Eiffage construction Pays de la Loire depuis le 28 mai 1996, a souscrit le 24 avril 2008 une déclaration de maladie professionnelle pour " conflit douloureux et invalidant de l'épaule droite résistants au traitement ", le certificat médical initial du même jour, établi par le docteur Y..., médecin du travail, mentionnant que M. X..." présente une pathologie de l'épaule droite douloureuse et enraidie qui peut relever du tableau 57A des maladies professionnelles après examen du médecin conseil.
Le point de départ se situe le 27 janvier 2008 date de la première consultation chez le médecin généraliste.
L'IRM du 15 février 2008 montre une abrasion du tendon du sus épineux sans lésion transfixiante. Une arthroscopie thérapeutique est programmée ".

La Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse), ensuite de leur dépôt le 13 mai 2008, a accusé réception de cette déclaration et du certificat médical l'accompagnant le 14 mai 2008.

Par courrier du 14 mai 2008, la caisse a adressé à la société Eiffage construction Pays de la Loire une copie de la dite déclaration de maladie professionnelle, lui précisant entre autres, qu'à la suite de cette déclaration, elle procédait à l'instruction du dossier et les délais dont elle disposait à cette fin.

Par courrier du 18 août 2008, reçue par sa destinataire le 20 août suivant, la caisse a informé la société Eiffage construction Pays de la Loire que la procédure d'instruction était close, qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et que la décision interviendrait le 29 août 2008.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2008, la caisse a informé la société Eiffage construction Pays de la Loire de la prise en charge de la maladie présentée par M. X..." avec point de départ " au 24 avril 2008 au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans le cadre du tableau 57, épaule douloureuse droite, ainsi que les voies et délais de recours qui s'offraient à elle à l'encontre de cette décision de prise en charge.

La société Eiffage construction Pays de la Loire a saisi la Commission de recours amiable (la CRA) le 27 octobre 2008 afin que la décision susvisée lui soit déclarée inopposable, requête que la CRA a rejetée lors de sa séance en date du 18 décembre 2008.

La société Eiffage construction Pays de la Loire a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 23 janvier 2009, qui par jugement du 8 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- déclaré ce recours recevable mais mal fondé,
- dit que les conditions du tableau no57 sont bien réunies,
- déclaré opposable à la société Eiffage construction Pays de la Loire la décision explicite de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la maladie de M. X...constatée le 24 avril 2008,
- débouté, en conséquence, la société Eiffage construction Pays de la Loire de l'intégralité de ses demandes.

Cette décision a été notifiée à la société Eiffage construction Pays de la Loire et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire le 22 novembre 2011.

La société Eiffage construction Pays de la Loire en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2011.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrés au greffe le 7 juin 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Eiffage construction Pays de la Loire sollicite l'infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, que :
- il soit dit et jugé que la caisse n'a pas respecté ses obligations d'instruction et d'information ni le principe du contradictoire à son égard, en violation des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
- il soit dit et jugé que les conditions médico-légales du tableau de maladie professionnelle no57A ne sont pas remplies,
En conséquence
-il soit dit et jugé que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 24 avril 2008 présentée par M. X...lui est inopposable,
- il soit dit et jugé que l'ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge de la maladie du 24 avril 2008 de M. X...n'est pas à sa charge et ne doit pas, notamment, figurer sur son compte employeur,
En toute hypothèse
-la caisse soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Elle fait valoir que, dans la mesure où les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale sont d'ordre public, leur non-respect est nécessairement sanctionné par l'inopposabilité des décisions faisant grief. Or, la caisse a :
- omis de l'aviser, antérieurement à sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, de ce qu'elle recourait au délai complémentaire d'instruction,
- admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie sur la base d'une déclaration incomplète, alors que ce caractère incomplet revient à priver l'obligation déclarative de toute portée juridique et de tout intérêt,
- omis de lui communiquer, avec le double de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par l'assuré, le double du certificat médical de première constatation de la maladie, ce qui ne lui a pas permis d'apprécier la condition tenant au délai de prise en charge fixé par le tableau no57A des maladies professionnelles, d'autant que, vu le libellé quelque peu obscur de la pathologie dans la déclaration de maladie professionnelle, la communication de la copie de ce certificat médical était encore plus nécessaire à sa connaissance de la nature précise de la pathologie dont se disait affecté le salarié,
- omis de lui laisser un délai de consultation raisonnable et suffisant, et au regard de la période dans laquelle ce délai s'inscrivait, étant au surplus rappelé que le jour de réception de l'avis de clôture de la procédure...

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