Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/007531

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date08 novembre 2011
Docket Number10/007531
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00753.

Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, en date du 26 Février 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00050


ARRÊT DU 08 Novembre 2011


APPELANTE :

SOCIETE PHIMA-TRANS
" La Chapelle "
72610 ARCONNAY

représentée par Monsieur Philippe X..., gérant, assisté de Maître Yves GUIBERT, avocat au barreau du MANS


INTIME :

Monsieur Eric Y...
...
72130 ST VICTEUR

représenté par Maître Goho DIEZZIA, avocat au barreau d'ALENÇON


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :
prononcé le 08 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

L'EURL PHIMA TRANS exerce une activité de service de transports de petits colis consistant pour elle à récupérer ces petits colis sur un lieu où ils sont collectés par une entreprise assurant une fonction de grossiste, la société TNT, et à les acheminer, de manière individuelle, auprès de leur destinataire.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2007, à effet au 7 juin précédent, elle a embauché M. Eric Y... en qualité de chauffeur livreur groupe 3 bis, coefficient 118 M de la convention collective des transports routiers, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1. 418, 66 €.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2008, M. Eric Y... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 octobre suivant, auquel le salarié s'est présenté assisté d'un conseil.

Par lettre du 10 octobre 2008, la société PHIMA TRANS lui a notifié son licenciement pour faute simple.

Contestant ce licenciement, le 29 janvier 2009, M. Eric Y... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, lequel, par jugement du 26 février 2010 rendu en formation de départage et auquel il est renvoyé pour un ample exposé, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que le licenciement de M. Eric Y... est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société PHIMA TRANS à lui payer les sommes suivantes :
¤ 5. 861, 70 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
¤ 586, 17 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux heures supplémentaires ;
¤ 10. 747, 11 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¤ 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ne peut pas se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la société PHIMA TRANS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, relatives aux indemnités de repas, frais de réparation du véhicule et dommages et intérêts pour préjudice moral, et l'a condamnée aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux deux parties le 27 février 2010 ; la société PHIMA TRANS en a relevé appel par lettre recommandée postée le 19 mars 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 16 août 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société PHIMA TRANS demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de la relever indemne de toute condamnation et de condamner M. Eric Y... aux dépens.

Elle argue de ce que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont bien justifiés et elle conteste que l'intimé ait effectivement accompli, qui plus est à sa demande, les heures supplémentaires dont il réclame le paiement.

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 25 juillet 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Eric Y... demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouterait de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, de condamner la société PHIMA TRANS à lui payer, outre les sommes de 5. 861, 70 € et 586, 17 € au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires du chef de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 inclus, celle de 10. 747, 11 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ;
- en tout état de cause, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de lui allouer, de ce chef, la somme de 1. 500 € en cause d'appel.

M. Y... oppose qu'aucun des sept griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'est justifié et il soutient que la véritable cause de son licenciement tient à ce que son employeur n'a pas admis qu'il puisse demander à être réglé de l'ensemble des heures de travail accomplies.
Il fait valoir que l'employeur a, lui-même, aux termes de divers écrits, notamment d'un courrier du 22 juillet 2008, reconnu l'accomplissement effectif des heures supplémentaires litigieuses.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Que le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit, quant à lui, fournir préalablement au juge...

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