Cour d'appel d'Angers, 10 novembre 2015, 10/01720

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date10 novembre 2015
Docket Number10/01720
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 10 Novembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01720.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 23 Juin 2010, enregistrée sous le no 20 534


Assuré : Jacques X...



APPELANTE :

La Société ADECCO France, venant aux droits de la Société ADIA
4 rue Louis Guérin
BP 22133
69603 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par Maître GEVAERT, avocat substituant Maître Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame LOHEAC, munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE :

Le 7 octobre 2005 à 10 h 05, M. Jacques X..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société Sacer Atlantique comme ouvrier voirie réseaux divers (V. R. D) par la société de travail temporaire ADIA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ADECCO France, a été victime d'un accident que la société ADIA a déclaré le 10 octobre 2005 comme accident du travail sans émettre de réserve. Selon cette déclaration, l'employeur a eu connaissance de cet accident le 7 octobre 2005 à 11 heures.

S'agissant des circonstances, la déclaration d'accident du travail mentionne : « D'après les dires de l'entreprise utilisatrice, M. X... en voulant laisser passer le tracto-pelle a reculé et ce dernier en tombant dans un trou s'est tordu la jambe. ». S'agissant des lésions, cette déclaration d'accident du travail précise : « Siège des lésions : membres inférieurs, nature des lésions : fracture, conséquences : arrêt de travail : oui ».

Un certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 7 octobre 2005 par le Dr Y..., praticien hospitalier en chirurgie orthopédique et traumatologie au centre hospitalier du Mans. Il mentionne « une facture comminutive plateau tibial gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 février 2006.

Par décision du 18 octobre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) a reconnu le caractère professionnel de cet accident d'emblée au seul vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial.

Le 13 novembre 2008, la société ADIA a formé contre cette décision un recours en inopposabilité que la commission de recours amiable a rejeté par décision du 18 décembre 2008.
L'employeur l'a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en soutenant comme moyens d'inopposabilité, d'une part, que la caisse avait méconnu son obligation d'information et de respect du contradictoire, d'autre part que la matérialité de l'accident du travail n'était pas établie, pas plus que celle de l'imputabilité à l'accident initial des soins et arrêts de travail pris en charge.
À titre subsidiaire, l'employeur a sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire destinée à déterminer si les lésions prises en charge correspondaient à un état pathologique préexistant et si les arrêts et soins pris en charge étaient rattachables à l'accident initial.

Par jugement du 23 juin 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :

- reçu la société ADIA en son recours mais l'en a déboutée ;
- a dit que la...

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