Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2015, 13/02548

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/02548
Date17 décembre 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02548.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00724


ARRÊT DU 17 Décembre 2015


APPELANT :

Monsieur Olivier X...
...
49080 BOUCHEMAINE

comparant-assisté de Maître SULTAN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 110977



INTIMEE :

LA SARL ZEPPELIN
5 & 17 rue de Corbusson
ZA Le Châtellier II
53940 SAINT BERTHEVIN

représentée par Maître Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS et PROCÉDURE,

La SARL Zeppelin a pour activité la fabrication et la commercialisation d'embarcations à structures gonflables, souples et rapides. Son site de production est situé au Lude (72). Elle emploie un effectif d'une vingtaine de salariés.
Elle applique la convention collective nationale de la navigation de plaisance.

M. Olivier X... est détenteur, depuis le 20 décembre 1991, de 200 parts sociales représentant actuellement 1. 43 % du capital social de la société Zeppelin.
Le 31 janvier 1992, M. Rémy Y... est désigné gérant de la société Zeppelin dont il est associé à hauteur de 459 parts sociales.
L'associé majoritaire de la société Zeppelin est la SAS Futura Finances, holding spécialisée dans le destockage de masse grâce à un réseau de distribution discount sous l'enseigne Noz. M. Rémy Y... en est le dirigeant.

Le 1er octobre 1992, M. X... est devenu, sans contrat de travail écrit, directeur commercial au sein de l'usine de production de la société Zeppelin.

Il a bénéficié à plusieurs reprises de la revalorisation de sa rémunération qui s'est élevée à partir du 1er novembre 2008 à la somme de 5 991. 93 euros pour 169 heures mensuelles.
Les parties ont convenu de la prise en charge des frais professionnels y compris les frais de déplacement entre son lieu de résidence habituelle (Angers) et le site de production au Lude.

A partir du 1er janvier 2010, le salaire de M. X... a été réduit à la somme de 4 583. 24 euros par mois.
Par courrier du 22 septembre 2011, la société Zeppelin invoquant des difficultés économiques a informé M. X... qu'elle envisageait de supprimer ses fonctions et lui a proposé divers postes de reclassement en interne mais aussi dans la société Futura Finances et dans une filiale de celle-ci, la société Saumur Composites
A défaut de réponse du salarié dans le délai imparti, la société Zeppelin a convoqué M. X... le 31 octobre 2011 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 novembre 2011.
Par courrier du 18 novembre 2011, M. X... a reçu notification de son licenciement pour motif économique
Le 3 décembre 2011, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail a pris fin le 8 décembre 2011.

Quelques jours plus tôt, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 28 novembre 2011 en résiliation de son contrat de travail, en paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, en règlement de rappels de salaires (janvier 2010 à décembre 2011) et d'heures supplémentaires (décembre 2006 décembre 2011) et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 20 septembre 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que M. X... n'avait pas la qualité de salarié mais avait un statut de gérant de fait,
- dit que la société Zeppelin n'a pas failli à ses obligations légales,
- débouté en conséquence M. X... de ses demandes,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Zeppelin,
- condamné M. X... à verser à la société Zeppelin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X... aux dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement les 25 et 26 septembre 2013.
M. X... en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 1er octobre 2013 de son conseil.



PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 13 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Zeppelin à lui verser les sommes suivantes :
-2 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article C-4 de la convention collective,
-2 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place d'institutions représentatives du personnel,
-2 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des règles protectrices de la santé et de la sécurité au travail,
-5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation d'assurer l'adaptation de ses collaborateurs.
- la somme de 36 027. 25 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2010 au 7 décembre 2011 incluant l'incidence des congés payés,
- la somme de 16 061. 25 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires sur la période du 1er décembre 2006 au 7 décembre 2011, incluant l'incidence des congés payés,
- la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts du fait du manquement de l'employeur à son obligation de déclarer tous les éléments au salaire,
- la somme de 35 951. 58 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail pour des manquements à ses obligations essentielles et dire que la rupture produira les effets d'un licenciement ans cause réelle et sérieuse à la date du 7 décembre 2011,
- condamner la société Zeppelin à lui verser les sommes suivantes :
-41 933. 92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-19 773. 37 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents
-2 855. 71 euros à titre d'indemnité de congés payés au 7 décembre 2011,
-144 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
-3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- dire que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2011, date de la rupture du contrat de travail,
- dire que le montant des condamnations indemnitaires s'entend de sommes nettes de toutes charges et contributions,
- condamner la société Zeppelin à lui remettre une attestation Pole Emploi et un bulletin de salaire rectificatif conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.

Il fait valoir en substance que :

I-sur sa qualité de salarié.
- il était salarié, et non pas gérant de fait, de la société Zeppelin dirigée par M. Y... dirigeant de droit dont il n'est pas justifié qu'il ait abandonné ses prérogatives au profit de l'intéressé,
- il n'existe aucune incompatibilité légale entre le statut d'associé minoritaire et l'exercice d'une activité salariée au sein de la même société,
- la preuve d'une gestion de fait caractérisée par une activité positive de gestion et de direction en toute liberté de la société n'est en aucun cas rapportée et ne peut pas se déduire du versement d'une prime exceptionnelle,
- il remplit les trois critères établissant l'existence d'un contrat de travail, à savoir une prestation de travail effective-et non contestée-accomplie au profit de la société, le versement d'une rémunération au travers de la délivrance régulière de bulletins de salaire portant mention de son emploi de directeur commercial et de son ancienneté au 1er octobre 1992 et enfin, un lien de subordination résultant des instructions données au salarié,



- la société Zeppelin l'a toujours considéré comme son salarié en ce qu'elle a effectué une déclaration unique d'embauche, l'a présenté comme tel dans les rapports des assemblées générales, a établi pour lui un certificat de travail et une attestation destinée à Pole Emploi le 11 janvier 2012,
- en lui déniant devant la juridiction prud'homale le statut de salarié, en contradiction avec son comportement antérieur, l'employeur manque à son obligation de bonne foi et au principe édicté par la cour de cassation (20 septembre 2011 no10-22. 888) selon lequel " nul ne peut se contredire au détriment d'autrui "

- sur les manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles :

1- manquement lié à la non-remise de la lettre d'engagement ferme et d'un exemplaire de la convention collective
-l'article C-4 de l'avenant cadre de la convention collective applicable prévoit que le salarié cadre reçoit, lors de son recrutement, une lettre d'engagement ferme et un exemplaire de la convention collective,
- cette obligation reposant sur l'employeur, il importe peu que le salarié ne se soit pas plaint de ce manquement conventionnel durant l'exécution du contrat de travail,
- la violation des engagements conventionnels cause nécessairement un préjudice au salarié.

2- manquement aux dispositions relatives à la mise en place...

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