Cour d'appel d'Angers, 26 février 2013, 11/01011

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date26 février 2013
Docket Number11/01011
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT DU 26 Février 2013



ARRÊT N
EP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01011.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mars 2011, enregistrée sous le no 08. 512

assuré : Jean-Pierre X... (cancer)


APPELANTE :

Société ASSA ABLOY AUBE ANJOU venant aux droits de la Société BEZAULT SAS
50, rue de la Paix
10000 TROYES

représentée par Maître Benjamin GEVAERT, substituant Maître Marie-Christine PEROL (SCP d'avocats PRK et Associés), avocat au barreau de PARIS


INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.)
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Monsieur Laurent MERIT, muni d'un pouvoir


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 26 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******



Faits et procédure

Le 22 janvier 2008 Monsieur Jean-Pierre X..., salarié de la société BEZAULT SAS, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, devenue la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire, une déclaration de maladie professionnelle dans le même formulaire, pour un " cancer broncho pulmonaire " et une " sclérodermie systémique progressive " tableau 25.

Le présent dossier concerne le cancer broncho pulmonaire.

Le 24 janvier 2008 la Caisse primaire d'assurance maladie a transmis une copie de la déclaration de maladie à l'employeur. Par courrier du 13 février 2008 la société BEZAULT SAS a émis des réserves.

Le 21 avril 2008 la Caisse primaire d'assurance maladie a informé les parties de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction.

Par courrier daté du 27 mai 2008 la Caisse primaire d'assurance maladie a informé les parties de la fin de l'instruction et de leur possibilité de consulter les pièces avant le 10 juin 2008, date de la décision, ce courrier précisant que l'employeur devait lui faire parvenir ses observations par fax dans les 48 heures.

Par courrier du 30 mai 2008 la société BEZAULT SAS a sollicité la communication du dossier, n'étant pas en mesure de se déplacer pour le consulter.

Par courrier du 6 juin 2008 la Caisse primaire d'assurance maladie a adressé les pièces du dossier, indiquant à l'employeur que ses éventuelles observations devaient intervenir avant le 13 juin 2008.

Par courrier en date du 16 juin 2008 la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société BEZAULT SAS sa décision de prendre en charge le cancer broncho pulmonaire de Monsieur X... au titre de la maladie professionnelle tableau no30.

Le 21 juillet 2008 la société BEZAULT SAS a saisi la commission de recours amiable mais celle-ci a rejeté son recours le 11 septembre 2008.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 2008 la société BEZAULT SAS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Maine et Loire en contestation de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Par jugement en date du 22 mars 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Maine et Loire a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU venant aux droits de la société BEZAULT SAS,
- débouté la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU venant aux droits de la société BEZAULT SAS, de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2008.
- dit opposable à la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU venant aux droits de la société BEZAULT SAS, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (cancer broncho pulmonaire primitif) de Monsieur Jean-Pierre X... ainsi que ses suites indemnitaires,
- constaté que les conditions médico-administratives du tableau no 25 des maladies professionnelles sont réunies.

Le jugement a été notifié par courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 24 mars 2011 par la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU et par la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 13 avril 2011, la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU (ultérieurement la société AAAA) demande à la cour :

A TITRE PRINCIPAL
-de lui déclarer inopposable la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par Monsieur X... avec toutes les conséquences de droit,
A TITRE SUBSIDIAIRE
-de constater que les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles n'étaient pas réunies, en conséquence,
- de dire que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu à tort le caractère professionnel de la maladie invoquée par Monsieur X... (cancer broncho pulmonaire) et pris en charge les conséquences de celle-ci,
- de lui déclarer inopposable la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par Monsieur X... avec toutes les conséquences de droit,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
sur la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de se voir faire injonction par la cour de saisir le CRRMP,
- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de cette demande,
Très subsidiairement si la cour estimait devoir faire droit à cette demande de la Caisse primaire d'assurance maladie,
- dire que la Caisse primaire d'assurance maladie devra
*soumettre le dossier dans le cadre du 4 ème alinéa de l'article
L461-1 pour la maladie reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles,
* inviter la société AAAA à faire valoir ses observations
préalablement à la transmission du dossier au CRRMP,
*remettre au CRRMP l'ensemble des pièces et conclusions versées
par la société AAAA aux débats,

DANS TOUS LES CAS
-débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Elle fait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie tant en ce qui concerne le délai laissé à l'employeur pour prendre connaissance du dossier, qu'en ce qui concerne la communication de l'intégralité des pièces de celui-ci.

En effet le courrier du 27 mai 2008, posté le 28 mai 2008, reçu par l'employeur le 29 mai 2008, l'avisait de la fin de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision fixée pour les deux affections (sclérodermie et cancer broncho pulmonaire) au 10 juin 2008, et de la possibilité de faire valoir ses observations par fax sous 48 heures.

Ce faisant la Caisse primaire d'assurance maladie laissait à l'employeur un délai tout à fait insuffisant puisque la cour de cassation estime que ce délai doit être de 10 jours.

Elle souligne que par courrier du 30 mai 2008 elle a fait valoir à la Caisse primaire d'assurance maladie l'insuffisance du délai accordé et sollicité la communication du dossier, que par courrier du 6 juin 2008 reçu le 9 juin 2008 la caisse lui a adressé les pièces du dossier en lui faisant part de ce que la décision serait rendue le 13 juin 2008, ce qui lui a laissé un délai de 3 jours ouvrables, notoirement insuffisant pour prendre connaissance du dossier.

L'appelante fait valoir que c'est à tort que la commission de recours amiable a décompté les jours ouvrables jusqu'au 16 juin 2008, puisque la décision devait être prise le 13. De même c'est à tort que le premier juge a estimé que l'employeur avait disposé de 10 jours ouvrés, du 29 mai au 13 juin, pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, nonobstant la mention relative au délai de 48 heures pour faire parvenir celle-ci.

La société AAAA soutient encore à l'appui de sa demande d'inopposabilité, que par courrier du 16 juin 2008 la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la prise en charge du cancer broncho pulmonaire de Monsieur X... au titre du tableau 30 alors que la demande du salarié avait toujours été instruite sur la base de cette maladie instruite au tableau 25, tandis qu'à l'assuré il était bien notifié une prise en charge au titre de ce tableau 25.

Elle estime donc que cette notification est irrégulière puisque l'employeur ignore en vertu de quel tableau la maladie du salarié a réellement été prise en charge, étant précisé qu'elle conteste formellement que les conditions prévues dans l'un et l'autre des tableaux en cause soient réunies. D'une part le cancer prévu au tableau 30 bis concerne les affections résultant d'une exposition à l'amiante, qu'elle n'utilise pas, d'autre part celui prévu au tableau 25 concerne les...

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