Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/01643

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/01643
Date20 septembre 2011
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
BAP/FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01643.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/00583


ARRÊT DU 20 Septembre 2011


APPELANTE :
S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE
32 avenue d'Iéna
75783 PARIS CEDEX 16

représentée par Maître Françoise LHERMENAULT substituant Maître Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS SCM

INTIMEE :
Mademoiselle Claire X

49000 ANGERS

présente, assistée de Maître Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller, et Madame Anne DUFAU, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :
prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******




FAITS ET PROCEDURE


Mme Claire X... a été engagée par la société Ufifrance patrimoine, en qualité de conseiller en gestion du patrimoine, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 novembre 2005.

Mme Claire X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2007.

Cet entretien, initialement fixé au 23 novembre 2007, a été reporté, à sa demande, au 4 décembre 2007.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2007, la société Ufifrance patrimoine a fait savoir à Mme Claire X... qu'elle ne donnait pas suite à la procédure de licenciement engagée.

Mme Claire X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2008.

L'entretien préalable s'est tenu le 5 mars 2008.

Mme Claire X... a été licenciée, pour insuffisance professionnelle, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2008.

Contestant notamment cette mesure, Mme Claire X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, le 5 mai 2009, aux fins que :
- soit jugée applicable la convention collective des sociétés de courtage d'assurance,
- la société Ufifrance patrimoine soit condamnée, en conséquence, à lui verser 20 635 euros de rappel de salaire au titre du revenu minimum afférent à la classe E,
- subsidiairement, soit jugée applicable la convention collective des sociétés financières et les parties soient renvoyées à parfaire le rappel de salaire dû,
- soient jugées nulles les clauses contractuelles
. intégrant des frais professionnels aux commissions, à hauteur de 10 %, . prévoyant le versement d'un forfait frais professionnels limité à 230 euros par mois,
- la société Ufifrance patrimoine soit condamnée, en conséquence, à lui régler les frais professionnels exposés et non remboursés, à savoir
. 11 180 euros pour l'année 2006,
. 11 646 euros pour l'année 2007,
. 3 618 euros pour l'année 2008,
- la condamnation ainsi prononcée soit assortie des intérêts au taux légal, à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et, soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
- la société Ufifrance patrimoine soit condamnée à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral distincts subis du fait du remboursement non intégral des frais professionnels,
- soit jugée abusive la mise en oeuvre de la clause contractuelle prévoyant l'imputation du Smic versé, sur la partie variable générée le mois suivant,
- la société Ufifrance patrimoine soit condamnée, en conséquence, à lui verser 5 000 euros de rappel de salaire,
- le licenciement intervenu soit jugé sans cause réelle et sérieuse,
- la société Ufifrance patrimoine soit condamnée, en conséquence, à lui verser 15 000 euros d'indemnité en application de l'article L.1235-3 du du code du travail,
- soit annulée la clause contractuelle qui est une clause de non-concurrence déguisée, dépourvue de contrepartie financière,
- la société Ufifrance patrimoine soit condamnée à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article 515 du code de procédure civile .

Le conseil de prud'hommes d'Angers, par jugement en date du 31 mai 2010, a:
- dit que la convention collective applicable était celle des sociétés financières et, renvoyé les parties à parfaire le rappel de salaire dû, sur la base de la classification 310,
- dit que les parties se rapprocheraient de la juridiction, en cas de désaccord sur le rappel de salaire dû,
- jugé nulles les clauses contractuelles
. intégrant, à hauteur de 10 %, des frais professionnels aux commissions,
. prévoyant le versement d'un forfait frais professionnels à 230 euros par mois,
- condamné, par conséquent, la société Ufifrance patrimoine au paiement des frais professionnels exposés par Mme Claire X... et non remboursés, pour les années 2006, 2007, 2008, à raison de 20 000 euros,
- condamné la société Ufifrance patrimoine à verser à Mme Claire X
. 15 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis,
. 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit y avoir lieu à intérêts au taux légal, à compter de la demande pour les sommes se rattachant à un rappel de salaire et, à compter du prononcé du présent pour les autres,
- dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit et, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 500 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes, considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées,
- condamné la société Ufifrance patrimoine aux entiers dépens.

La société Ufifrance patrimoine a formé régulièrement appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


À l'audience, reprenant ses conclusions écrites, la société Ufifrance patrimoine sollicite l'infirmation du jugement déféré et que, Mme Claire X... soit condamnée aux dépens.

Elle fait valoir que :

- son activité, le conseil en création et gestion de patrimoine, n'est couverte par aucune convention collective de branche,
- les relations au sein de l'entreprise sont régies par un accord, conclu le 28 février 2003, ainsi que ses avenants postérieurs,
- ni la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, ni la convention collective nationale des sociétés financières n'ont vocation à s'appliquer,
. concernant la première convention,
o elle n'est pas adhérente à l'organisation patronale signataire de la dite convention,
o son code NAF n'est pas celui propre à cette convention,
o le courtage d'assurances n'est pas son activité principale, ni une activité nettement différenciée de ses autres activités de conseil en placements financiers et immobiliers,
o le registre des intermédiaires en assurances mentionne, d'ailleurs, qu'il s'agit d'une activité accessoire,
o au même titre que Mme Claire X... détient une carte professionnelle pour la présentation des opérations d'assurances ou de capitalisation, elle est titulaire d'une carte professionnelle sur les transactions, les immeubles et les fonds de commerce,
o les inscriptions, société de courtage d'assurance avec des références financières, sur son papier à en-tête ne sont liées qu'au respect des prescriptions du code des assurances en matière d'information des tiers, quant à l'habilitation et la garantie en la matière,
o subsidiairement, si la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances est appliquée, Mme Claire X... ne peut prétendre à la classification E, en l'absence de l'autonomie nécessaire, puisqu'exerçant sous la supervision du responsable commercial et du directeur d'agence,
. concernant la seconde convention,
o ce texte a vocation à régler les relations entre les membres de droit ou affiliés et leur personnel,
o elle n'est pas membre de droit, n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit,
o elle n'est pas membre affilié, n'étant pas adhérente à l'Association française des sociétés financières (ASF), organisme qui regroupe les entreprises délivrant des services financiers et signataire de la dite convention,
o le conseil en gestion de patrimoine ne permet pas l'affiliation à l'ASF,
o le fait que la société Union financière de France, la holding, ait été adhérente, un temps, à cet organisme n'est d'aucune incidence, étant face à deux entités juridiques distinctes,
o par ailleurs, Mme Claire X... n'a pas chiffré sa demande de rappel de salaire,

- la rémunération mensuelle de Mme Claire X... était composée d'une partie fixe et d'une partie variable,
. Mme Claire X... a perçu, chaque mois, ainsi que le démontrent ses bulletins de salaire, la partie fixe de sa rémunération, soit le SMIC et les congés payés afférents,
. la partie variable de la rémunération, soit le commissionnement, n'était, en revanche, versée que si le seuil de déclenchement prévu était atteint, à savoir un montant de commissions dépassant le fixe, et si aucun écart...

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